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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00113
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. BOIS DE L’UBAC PQR
représenté par son syndic la SA GRAND DELTA HABITAT, SA au capital de 11 470 395 € inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domicilié es qualité,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [D] [C],
demeurant [Adresse 7]
et
Mme [M] [C],
demeurant [Adresse 7]
non comparants, non représentés
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Me Jean-michel AMBROSINO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 8] représenté par son syndic, la société GRAND DELTA HABITAT expose que Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] (les consorts [C]), propriétaires d’un lot dépendant de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], restent devoir au titre des charges de copropriété une somme globale de 1052,39 euros.
Par exploit du 14 mai 2025, le syndicat assignait les consorts [C] en sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de ladite somme de 1052,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 17 mars 2025, outre une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance.
Il sollicite enfin qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 soient supportées par les défendeurs.
A l’audience, le syndicat soutient sa demande initiale en produisant un décompte actualisé laissant apparaitre une dette de 1323,20 euros.
Régulièrement assignés, les consorts [C] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : ”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ….les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un certain nombre de pièces :
— une situation de comptes arrêtée au 23 mai 2025 pour un solde débiteur de 1323,20 euros,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 26 septembre 2023 et du 9 septembre 2024 ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels.
Il sera observé que le décompte actualisé du 23 mai 2025 comprend les frais d’huissier, de mise en demeure, de sommation et d’assignation dont le syndicat réclame également paiement au titre des frais nécessaires.
A ce titre il devra être rappelé qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires” exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Ainsi, si la somme globale de 1323,20 euros doit être prise en compte comme base de l’intégralité des sommes imputées aux copropriétaires, il en sera déduit, pour les raisons explicitées ci-dessus, le coût de l’assignation, les honoraires exceptionnels pour ne retenir que le coût de la sommation de payer du du 17 mars 2025 seul justifié au titre des frais nécessaires.
Les consorts [C] sont redevables au titre des charges de copropriété, de la somme de 1283,75 euros ; ils seront condamnés solidairement à verser cette somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [C] ayant procédé jusqu’en novembre 2024 à plusieurs paiements partiels, leur bonne foi est avérée et le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [C] qui succombent sur le principe de son obligation à paiement supporteront les dépens qui comprendront les frais d’huissier en cas d’exécution forcée prévus par les dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001.
En parallèle, ils seront condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons solidairement les consorts [C] à payer au [Adresse 8], la somme de 1283,75 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 mai 2025 augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons solidairement les consorts [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du BOIS DE L’UBAC PQR, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier en cas d’exécution forcée prévus par les dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 ;
Déboutons le [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
Disons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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