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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [T]
C/ Monsieur [H] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06758 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMU
DEMANDERESSE
Mme [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-15411 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [H] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— attribué provisoirement à Monsieur [H] [C] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 2] et ce pour une durée de 6 mois,
— accordé un délai de 3 mois à Madame [Y] [T] pour se reloger et en tant que de besoin,
— ordonné l’expulsion de Madame [Y] [T] à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [T] par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signée par Madame [Y] [T] le 23 mai 2025, ce que reconnaît cette dernière lors de l’audience.
Le 1er septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [T] à la requête de Monsieur [H] [C].
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, Madame [Y] [T] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 24 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [Y] [T].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [Y] [T], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de 10 mois.
Elle fait valoir la précarité de sa situation, étant bénéficiaire du RSA, ainsi que l’accomplissement de démarches de relogement qu’elle souligne être complexes, eu égard à la résidence alternée des deux enfants.
En réponse, Monsieur [H] [C], comparant en personne, assisté de son conseil, s’oppose à la demande de délais formée par Madame [Y] [T].
Il fait valoir que le logement correspond à une maison en indivision, qu’il assume l’ensemble des charges de ce logement et que Madame [Y] [T] a déjà bénéficié de larges délais puisque la séparation du couple date du mois de juin 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [Y] [T] expose être sans emploi. Elle justifie avoir perçu 570,88 € de RSA, 226,58 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, 99,86 € d’allocation de soutien familial, 300 € d’ASFR, rappel sur la période du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2025, outre une retenue de 56€ au mois de septembre 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 1er octobre 2025.
En outre, il résulte de la décision du juge aux affaires familiales que les parties ont deux enfants, âgés de seize ans et de quinze ans, qui vivent en résidence alternée au domicile familial, et que le père des enfants verse une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la mère à hauteur de 150 € par mois et par enfant. Il ressort également de cette décision que le couple indique être séparé depuis le mois de juin 2023.
Au surplus, Madame [Y] [T] justifie avoir effectué une demande de logement social le 28 août 2025. Lors de l’audience, cette dernière énonce avoir effectué des demandes de logements auprès de la plateforme des centres communaux d’action sociale, qu’une commission est prévue et qu’un logement avec un bail précaire pourrait lui être attribué le 15 novembre 2025. Elle ajoute qu’elle envisage de déposer un recours auprès de la commission du droit au logement opposable.
S’agissant des frais du logement indivis, Monsieur [H] [C] indique prendre en charge l’ensemble des frais afférents, ce que ne conteste pas Madame [Y] [T].
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [Y] [T] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée apparaît tardive et insuffisante, ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [Y] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [Y] [T] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [Y] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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