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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 22/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [W] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00033 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3PZ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00033 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3PZ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Madame [O] [Y], salariée de la SA [19] en qualité d’adjointe de responsable d’agence, a transmis à la [7] (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle en date du 04 décembre 2020, reçue le 09 décembre 2020.
Le 29 juin 2021, la Caisse a notifié à la SA [19] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2021, la SA [19] a saisi, après avoir introduit un recours auprès de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la [10] (ci-après, la caisse) de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par sa salariée, Madame [O] [Y], le 4 décembre 2020.
Par jugement du 06 septembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par requête du 29 janvier 2024, la [19] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal le 6 décembre 2023 aux termes duquel il a désigné, avant dire droit sur la demande en inopposabilité, le [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence « d’un lien direct » entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [O] [Y] au sein de la [19].
Par jugement du 15 mai 2024 a fait droit à cette demande et a ordonné la rectification d’erreur matérielle.
Le [16] a rendu son avis le 11 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025, à laquelle seule la SA [19] a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 afin de convoquer la [12] par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 30 avril 2025, la SA [19], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la dire et juger recevable en son recours ;
— dire et juger que la [12] a manqué à son obligation d’information,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son travail habituel n’est pas rapportée,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] n’est pas établi dans les rapports entre la [19] et la [15],
— en conséquence, annuler la décision de prise en charge de la [14] du 29 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] et dire et juger inopposable à son encontre ladite décision ;
— en tout état de cause, condamner la [12] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 03 mars 2025, n’a pas conclu, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019, “La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a reçu les informations prévues et qu’il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que par courrier du 05 février 2021 la Caisse a informé la [19] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Y] le 09 décembre 2020, de la nécessité de mener des investigations, du fait que l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 mars 2021 au 02 avril 2021, puis qu’ensuite il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’à sa prise de décision devant intervenir au plus tard le 09 avril 2021.
Or, en application des articles susvisés, la [19] aurait dû avoir accès au dossier prévu à l’article R. 411-14 du code de la sécurité sociale du 22 mars 2021 au 02 avril 2021, délai légal de 10 jours francs ouvert à l’employeur.
Toutefois, la [19] produit aux débats des échanges de courriels avec l’agent enquêteur en date des 15 avril 2021 et 29 avril 2021 permettant de constater qu’en raison du renseignement par la salariée d’un mauvais Numéro Siret de son employeur sur sa déclaration de maladie professionnelle, la Société n’avait manifestement toujours pas eu accès au dossier de la Caisse au 29 avril 2021, alors même que le courrier informant la Société de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est intervenu le 06 avril 2021.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la Caisse, non comparante, ne justifie pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par les textes précités en permettant à l’employeur d’exercer ses droits au cours de la procédure d’instruction.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens soulevés par la partie requérante, il y a lieu de déclarer inopposable à la [19] la décision de la [8], en date du 29 juin 2021, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la SA [19] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la société [17] ;
Le déclare bien fondé ;
Constate que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
Déclare inopposable à la SA [19] la décision de la [9] en date du 29 juin 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [Y] le 04 décembre 2020 ;
Condamne la [6] à verser à la SA [19] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 18] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00033 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3PZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [19]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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