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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00513
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4Z7
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
[J] [G] [R] [P]
C/
[Q] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 Avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [R] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 mars 2023, Monsieur [Q] [F] a donné à bail à Madame [J] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 850,00 € hors charges.
Madame [J] [P] est entrée dans les lieux le 22 février 2023 et a quitté les lieux le 3 novembre 2024, sans qu’un état des lieux contradictoire puisse être établi puisque Madame [J] [P] a quitté l’état des lieux avant la fin de celui-ci, Monsieur [Q] [F] n’ayant par ailleurs pas de document pour réaliser l’état des lieux par écrit.
Par courrier du 30 décembre 2024, Madame [J] [P] a sollicité la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 850 € à Monsieur [Q] [F].
Le conciliateur de justice, saisi de la situation a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 27 février 2025.
Dès lors, par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [J] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins :
d’obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [F] à lui verser la somme de 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,outre 595 € de dommages et intérêts correspondant aux pénalités légales de 10% du loyer mensuel et50 € au titre des démarches administratives.
Suivant l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône matériellement compétent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [J] [P] a maintenu sa demande de restitution du dépôt de garantie assortie d’une pénalité légale du 10% par mois de retard contestant la régularité de l’état des lieux de sortie et faisant état de l’absence d’état des lieux d’entrée.
Monsieur [Q] [F] conteste la restitution du dépôt de garantie arguant que des travaux ont été nécessaires dans le logement après le départ de Madame [J] [P]. Il explique que Madame [J] [P] a quitté l’état des lieux de sortie avant la fin et qu’il a envoyé l’acte l’établissant la semaine suivante par lettre recommandée avec avis réception. Il considère que Madame [J] [P] lui est redevable de la somme de 2 590 €.
Le dossier a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Par ailleurs l’article 1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, au soutien de sa demande de restitution, Madame [J] [P] verse :
les différents échanges intervenus entre Monsieur [Q] [F] et elle,le devis sollicité par Monsieur [Q] [F] pour les réparations du logement, devis qu’elle conteste étant établi par une société radié depuis le 14 décembre 2023,l’état des lieux de sortie non signé,des photographies du logement émanant d’un site de location, non datées.
Monsieur [Q] [F] verse quant à lui :
différents échanges avec Madame [J] [P],un rapport d’intervention daté du 10 juillet 2024 sans lien direct avec l’objet du litige,le devis pour les travaux à effectuer au sein du logement d’un montant de 2 280 €,l’état des lieux de sortie du logement non contradictoire, faisant état du départ de Madame [J] [P] avant la fin de l’état des lieux en raison de son désaccord avec les remarques effectuées sur l’état du logement,des photographies du logement.
Au regard des ces différents éléments, il apparaît que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi de manière contradictoire en raison du départ avant la fin de Madame [J] [P], de sorte qu’elle ne peut en principe invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil alors qu’elle a fait obstacle à l’établissement de l’acte en quittant les lieux. Néanmoins, il apparaît également que Monsieur [Q] [F] a établi un état des lieux non contradictoire sans faire appel à un commissaire de justice malgré l’obligation légale en ce sens et il ne démontre pas avoir transmis celui établi à Madame [J] [P].
Par ailleurs, Madame [J] [P] démontre que la société à l’origine du devis de rénovation du logement est radiée depuis le 14 décembre 2023 de sorte que celle-ci n’a plus d’existence légale, interrogeant sur la validité de ce devis. En outre, si Monsieur [Q] [F] verse au débat des photographies du logement, celles-ci ne démontrent pas l’existence des dégradations ou la nécessité de réparations, ni même que celles-ci seraient imputables à Madame [J] [P], de sorte que sa rétention du dépôt de garantie n’est pas justifiée, de même que les sommes qu’il réclame.
Ainsi, en l’absence de l’état des lieux d’entrée et compte tenu du comportement à la fois du preneur (qui n’a pas sollicité l’intervention d’un commissaire de justice) et de la locataire (qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux de sortie), l’état du logement avant la prise des lieux sera présumé en bon état, de même que l’état du logement au départ de Madame [J] [P].
Dès lors, il apparaît que Monsieur [Q] [F] sera condamné à restituer le dépôt de garantie à Madame [J] [P], soit la somme de 850 €.
Sur la majoration légale de 10 % :
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [F] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai prévu d’un mois, puisque les états de lieux d’entrée et de sortie sont réputés en bon état et donc conformes, de sorte que celui-ci sera majoré de la somme correspondant à 10 % du loyer mensuel à compter du mois de décembre 2024.
Sur les mesures accessoires :
Sur l’indemnisation :
Madame [J] [P] demande à être indemnisée par Monsieur [Q] [F] à hauteur de 50 € au titre des frais qu’elle a engagés, elle verse notamment une preuve de paiement d’une lettre recommandée à hauteur de 7,67 €.
Toutefois, Madame [J] [P] ne détaille ni les frais engagés ni leur montant respectif de sorte qu’elle ne démontre pas avoir engagé des frais particuliers.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [F] sera condamné au paiement des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à restituer à Madame [J] [P] le dépôt de garantie d’un montant de 850,00 €
DIT que cette somme sera assortie d’une indemnités légale mensuelle de 10 % due à compter du mois de décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [J] [P] au titre de l’indemnisation des frais engagés ;
DIT que les dépens éventuels seront mis à la charge de Monsieur [Q] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’éxécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ
LE GREFFIER LA JUGE
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