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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00046
N° Portalis DB3G-W-B7J-GR7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. GAGNAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
E.U.R.L. SECRETS DE PATINES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
Mme [J] [X],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentées par Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES
Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GAGNAIRE expose que :
Elle exploitait depuis le 19 juin 2019 une activité de « débarras, vente, revente et don, de tout type de biens mobiliers recyclables ou non, dans tous types de locaux, ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales s’y rapportant »,Madame [X] développait pour la société GAGNAIRE une branche d’activité secondaire dédiée à la rénovation et la revente de meubles patinés qu’elle exerçait sous l’appellation « Céruse et Patine « ,Madame [X] créait pour la SAS GAGNAIRE qui finançait les frais et le matériel, le compte « Céruse & Patine » sur les sites Instagram et Facebook,Madame [J] [X] et Monsieur [V] [W], commercial et principal actionnaire de la SAS, ont noué une relation intime pendant plus de trois ans ; Madame [X] était alors « associée et collaboratrice » de la société,Ils se séparaient en décembre 2023,Le 28 mai 2024, Monsieur [W] déposait plainte contre Madame [X] et dénonçait la commission d’actes parasitaires et déloyaux de la part de cette dernière : Elle conserve du matériel et des meubles appartenant à la société GAGNAIRE,Elle utilise les réseaux sociaux avec une autre dénomination : « Secrets de Patine »,Elle a créé une activité concurrente par la constitution en juillet 2024 de la société (EURL) SECRETS DE PATINES,Le 19 juin et le 5 novembre 2024, une mise en demeure ainsi qu’une sommation de restituer le matériel étaient réalisées, restées vaines.Dans ces conditions, par exploit du 17 février 2025, la société GAGNAIRE assignait en référé la société SECRETS DE PATINES et Madame [J] [X] et demandait au juge de :
Dire et juger que les comptes Instagram et Facebook litigieux sont la propriété de la société GAGNAIRE ;Ordonner à Madame [X] de restituer à la SAS GAGNAIRE les identifiants d’administration des comptes Instagram et Facebook, sous astreinte afin que la société GAGNAIRE puisse accéder aux comptes administrateur des comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine » nouvellement dénommée « Secrets de Patines » ;A défaut, ordonner leur suppression sous la même astreinte ;Interdire à Madame [J] [X] ou à l’EURL SECRET DE PATINE :
D’exploiter les comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine » ou « secrets de patines » ou d’exploiter sous l’appellation « secrets de patines » toutes activités susceptibles d’entrainer une confusion avec « Ceruse et Patine » ou d’utiliser toute appellation similaire pouvant porter à confusion avec le compte « ceruse et patine » propriété de la SAS GAGNAIRE ; De faire toute référence à l’appellation « Céruse et Patine » dans ses propres comptes ou réseaux sociaux sous quelque forme que ce soit ; D’utiliser la dénomination commerciale CERUSE ET PATINE ou SECRETS DE PATINES dans la dénomination sociale de son EURL SECRETS DE PATINES ; Et ce, sous peine d’astreinte fixée à 1000 € par infraction constatée ;
Condamner Madame [X] à payer à la SA GAGNAIRE une astreinte de 1000 € par jour de retard en cas de non-respect de l’ordonnance à intervenir ; ORDONNER à Madame [X] l’Interdiction d’utiliser le matériel ou mobilier appartenant à la société GAGNAIRE pour vendre sur ses réseaux sociaux ; Dire que le comportement de Madame [X] constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; La condamner à restituer les meubles restants appartenant à la société, dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir tout le matériel et mobilier appartenant à la SAS GAGNAIRE visé dans la sommation délivrée le 5 novembre 2024, et ce sous astreinte ; Autoriser au besoin, la SA GAGNAIRE à recourir à un huissier et au besoin à la force publique pour récupérer le matériel et mobilier entreposé chez Madame [X] ou en tout locaux exploité par Madame [X] ou par la société SECRETS DE PATINES si celle-ci ne s’est pas exécuté dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir ; Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les comptes Instagram et Facebook concernés à savoir « Ceruse et Patine » ou « secrets et patines » sur les réseaux sociaux pour informer la clientèle de la SAS GAGNAIRE de l’usurpation intervenue ; Condamner Madame [X] solidairement avec l’EURL SECRETS DE PATINES à verser à la SAS GAGNIAIRE une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à parfaire après expertise, à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice financier économique subi du fait de ses agissements de concurrence déloyale. À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des défenderesses, avec pour mission de :
Constater les éléments d’identification et l’historique du compte Instagram « Céruse et Patine » devenu « Secrets de Patines » ; Reconstituer l’activité du compte au bénéfice de la SAS GAGNAIRE ; Analyser et évaluer la perte de chiffre d’affaires, le stock et le matériel détourné ; Donner son avis sur le préjudice économique subi ; Avec possibilité de solliciter toute production utile auprès de la société Meta Platforms, Inc.
Débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Madame [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Madame [X] et l’EURL SECRETS DE PATINES à payer à la SA GAGNAIRE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Madame [X] et la société SECRETS DE PATINES demandent au juge des référés de :
Constater que Madame [X] n’a jamais été associée de la SAS GAGNAIRE ;Constater qu’elle et la société SECRETS DE PATINES sont propriétaires des comptes Facebook et Instagram « secrets de patines » ;Débouter la SAS GAGNAIRE de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire.A titre reconventionnel :
Condamner la SAS GAGNAIRE à payer à l’EURL SECRETS DE PATINES, la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis pour des actes de concurrence déloyale;Condamner la SAS GAGNAIRE à payer à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la demande de remise des codes d’accès et d’interdiction d’exploitation des comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine » ou « Secrets de Patines » :
La société GAGNAIRE fait valoir que Madame [X] s’est appropriée les comptes des réseaux sociaux lui appartenant et demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il lui soit interdit tout usage.
Cette demande consiste à s’interroger sur la propriété des comptes Facebook et Instagram ayant ce libellé.
D’après les éléments du dossier, s’il ne peut être nié que Madame [X] gérait et avait accès aux comptes sociaux « Ceruse et Patine » durant sa relation et sa collaboration avec Monsieur [W] ceux-ci étaient créés et financés par la SAS GAGNAIRE ; ces comptes étaient sans aucun doute destinés à promouvoir l’activité de cette société.
Avant de poursuivre, il sera souligné que tous les développements des parties sur la qualité de Madame [X] au sein de la société GAGNAIRE importent peu (qu’elle soit associée, salariée ou simple conjoint collaborateur…), l’atteinte au droit de propriété dont se plaint la société pouvant être le fait de toute personne, quelle qu’elle soit.
La SAS GAGNAIRE verse en effet aux débats différentes pièces, dont des SMS et captures d’écran des comptes litigieux (établis par commissaire de justice) qui peuvent témoigner de l’antériorité de leur utilisation par la société avant la cession de la collaboration de Madame [X] et la séparation du couple.
Madame [X] elle-même ne conteste pas s’être approprié les comptes litigieux qu’elle avait créé au nom et pour le compte de la société GAGNAIRE au développement de laquelle elle participait tout au long de sa relation avec Monsieur [W].
A leur séparation, elle s’est simplement bornée à modifier le libellé des comptes (Secrets de Patine en lieu et place de Ceruse et Patine) sans s’interroger sur la propriété intellectuelle de ceux-ci pourtant créés avec les moyens matériels et financiers de la société GAGNAIRE.
Rien n’a été contractuellement prévu entre la société GAGNAIRE et Madame [X] pour que cette dernière devienne propriétaire de ce qu’elle avait ainsi créé grâce à la société.
L’utilisation par Madame [X] des comptes appartenant à la société GAGNAIRE est une atteinte au droit de propriété et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Madame [X] sera ainsi condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à remettre les codes d’accès des comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine » devenus « Secrets de Patine » à la SAS GAGNAIRE.
Il sera en outre interdit à Madame [X] et à l’EURL SECRET DE PATINE :
D’exploiter les comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine « ou « Secrets de Patines »; De faire référence à l’appellation « Céruse et Patine » dans leurs propres comptes ou réseaux sociaux ; D’utiliser la dénomination commerciale CERUSE ET PATINE ou SECRETS DE PATINESEt ce, sous peine d’astreinte fixée à 50 euros par infraction constatée Un mois après la notification de la présente décision.
Sur la demande de provision au titre de la concurrence déloyale :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose à son 2ème alinéa que :« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société GAGNAIRE sollicite sur ce fondement le versement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à parfaire après expertise (demandée à titre uniquement subsidiaire) à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice financier économique subi du fait de ses agissements de concurrence déloyale qu’auraient commis Madame [X] et la société qu’elle a créée.
Il est constant que dans le domaine de l’action en concurrence déloyale, le fait générateur de responsabilité doit résider dans un comportement de nature délictuelle.
En outre, le demandeur doit démontrer l’existence d’un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que Madame [X] avait volontairement utilisé à son profit des comptes libellés « Céruse et Patine » (par la suite dénommés « Secrets de Patine ») précédemment créés et utilisés par la société GAGNAIRE dans un but commercial.
Et il est faux de dire que la société GAGNAIRE n’avait qu’une activité de débarras puisqu’il est démontré qu’elle avait également développé, certes avec la participation de Madame [X], une activité de rénovation de meubles.
C’est ainsi que depuis plusieurs années, avant même que Madame [X] ne prenne son indépendance, la société GAGNAIRE développait cette activité en utilisant des documents commerciaux au nom de « Céruse et Patine ».
La confusion entre l’activité de rénovation de la société GAGNAIRE et l’activité similaire de Madame [X] est manifeste et est en l’espèce en outre avérée par les messages de certains clients s’adressant à Madame [X], après son départ de la société, en ces termes : « Céruse et Patine » c’est vous ? ce à quoi Madame [X] répond spontanément « oui c’est bien moi… ».
Il importe peu que le nom litigieux n’ait pas été déposé en qualité de marque puisque la notoriété de celui-ci mérite également protection sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par l’appropriation des comptes litigieux, Madame [X] a eu immédiatement accès aux coordonnées des clients potentiels par le bais des milliers de followers rattachés auxdits comptes. Inversement, la clientèle potentielle de la société GAGNAIRE abonnée aux comptes « Céruse et Patine » était directement et exclusivement dirigée vers Madame [X].
Le détournement de clientèle est caractérisé.
La faute de Madame [X] est constituée et ne fait pas débat.
S’agissant du préjudice de la société GAGNAIRE, la seule pièce émanant de l’expert-comptable sur la baisse du chiffre d’affaires de la société est insuffisante pour établir le lien de causalité entre cette baisse et la faute avérée de Madame [X].
Les conditions de la concurrence déloyale ne sont pas caractérisées.
La société GAGNAIRE sera déboutée de ce chef.
Sur le détournement de matériel appartenant à la société GAGNAIRE :
Sur le même fondement de l’article 835 ci-dessus, la société GAGNAIRE réclame la restitution des meubles qui, d’après elle auraient été détournés par Madame [X].
Si certaines pièces permettent effectivement à la société de prouver qu’elle est propriétaire de meubles revendiqués, rien ne permet de s’assurer que Madame [X] les a en sa possession.
Pour les meubles qui apparaissent en vente sur les sites de Madame [X] « Secrets de Patines », s’il semble évident qu’ils appartiennent à la société GAGNAIRE, ce que ne conteste pas formellement Madame [X], les pièces du dossier ne permettent pas leur individualisation ni leur identification de sorte que la demande de la société se heurte à une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de statuer de ce chef.
Il sera ajouté que la disposition légale selon laquelle « en fait de meubles possession vaut titre » ne vaut qu’en cas de possession de bonne foi.
La société GAGNAIRE sera déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [X] :
Madame [X] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis pour des actes de concurrence déloyale.
Elle ne fournit aucune pièce à l’appui de cette demande opportunément et curieusement formulée à l’occasion de la présente instance initiée par son ancien compagnon…
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
La société GAGNAIRE demande à ce qu’il soit interdit à Madame [X] de vendre le mobilier lui appartenant ; cette demande est trop imprécise pour qu’il y soit fait droit ; elle coule de plus de source, personne n’ayant de principe le droit de vendre ce qui ne lui appartient pas.
La société GAGNAIRE demande également la publication de la présente décision sur les réseaux sociaux, ce qui ne semble pas opportun compte tenu des condamnations à astreinte ci-dessus. Il ne sera pas plus fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour conserveront la charge de leur dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à Madame [X] de restituer à la SAS GAGNAIRE les identifiants d’administration des comptes Instagram et Facebook, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, afin que la société GAGNAIRE puisse accéder aux comptes administrateur des comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine » nouvellement dénommée « Secrets de Patines » ;
Interdisons à Madame [J] [X] et à la société SECRET DE PATINE :
D’exploiter les comptes Instagram et Facebook « Ceruse et Patine « ou « Secrets de Patines »; De faire référence à l’appellation « Céruse et Patine » dans leurs propres comptes ou réseaux sociaux ; D’utiliser la dénomination commerciale CERUSE ET PATINE ou SECRETS DE PATINES ;Disons que cette interdiction est assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par infraction constatée Un mois après la notification de la présente décision ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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