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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00064
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. SPL VENTOUX PROVENCE
Motion du tourisme, de la culture et du territoire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [S] [Y] de la SELARL HCPL
Maître Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, Monsieur [O] [W] chutait sur la voie publique à [Localité 5], sur une plaque de glace due aux installations de chauffage appartenant à LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE TOURISME, DE CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE (SPL VENTOUX PROVENCE).
Il était victime d’une fracture du tibia gauche et il lui était prescrit une ITT de 16 jours.
Dans ces circonstances, par exploits de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [W] assignait la SPL VENTOUX PROVENCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SPL VENTOUX PROVENCE demande principalement au juge des référés de constater la possibilité d’une responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 5] dans la survenance de l’accident, l’existence d’une constatation sérieuse ; subsidiairement, de condamner GAN ASSURANCES à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; en tout état de cause de lui donner acte des protestations et réserves d’usage et de débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure.
La CPAM de [Localité 6] ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile ; ces demandes ne seront donc pas examinées et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les pièces médicales du dossier suffisent à justifier cette mesure dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la chute a été occasionnée par l’écoulement d’eau sur la voie publique provenant du système de chauffage de la SPL VENTOUX PROVENCE.
S’il est vrai que l’eau s’est répandue sur le trottoir, propriété de la commune de [Localité 5], il n’en demeure pas moins que l’écoulement de l’eau est anormal et est dû à un matériel défectueux appartenant à la SPL ; sa responsabilité est au moins pour partie engagée dans l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W].
Le requérant sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice.
Au soutien de ses allégations, il produit quelques pièces attestant notamment d’une fracture au tibia gauche, de la pose d’un fixateur externe par le biais d’une chirurgie ambulatoire, de ses arrêts de travails, une simulation de droits produite par l’assurance maladie…
Ces pièces objectives permettent d’allouer à Monsieur [W] une provision de 5 000 euros qui sera mise à la charge de la SPL VENTOUX PROVENCE.
La SPL VENTOUX demande à ce que le GAN la relève et la garantisse des sommes mises à sa charge ; or, en l’occurrence, le GAN n’est pas attrait à la cause. Il appartiendra à la partie qui y a intérêt à appeler l’assureur à la cause si bon lui semble.
Sur les demandes accessoires :
Les parties supporteront leurs propres dépens.
La SPL VENTOUX PROVENCE sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [J] [C], [Adresse 1] avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
▸ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
▸ Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
▸ Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
▸ A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
▸ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
▸ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
▸ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
▸ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
▸ Dépenses de santé future
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
▸ Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
▸ Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité
professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
▸ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
▸ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
▸ Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
▸ Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
▸ Préjudices permanents exceptionnels
Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
▸ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
▸ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Monsieur [W] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité conformément à l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons la SPL VENTOUX PROVENCE à verser à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise à la CPAM de [Localité 6] ;
Déboutons les parties du surplus de leur demande ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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