Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 15 octobre 2025, n° 22/02541
TJ Paris 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité d'éviction, soulignant que la liquidation judiciaire n'empêche pas la perception de cette indemnité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement du dépôt de garantie

    La cour a estimé que la créance d'indemnités d'occupation de la S.A.S. G4CMU était supérieure au montant du dépôt de garantie, justifiant le rejet de la demande de restitution.

  • Accepté
    Droit au paiement d'indemnités d'occupation

    La cour a reconnu le droit à des indemnités d'occupation, fixant leur montant en fonction de la valeur locative.

  • Accepté
    Droit à la compensation entre créances

    La cour a ordonné la compensation entre les créances, reconnaissant leur connexité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité pour les frais non compris dans les dépens, en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA », en tant que liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. CYCLOPE, demande la reconnaissance de son droit à une indemnité d'éviction suite à un congé donné par la S.A.S. G4CMU. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'intervention de la liquidatrice, le droit à l'indemnité d'éviction malgré la liquidation judiciaire, et le montant de cette indemnité. Le tribunal déclare la liquidatrice recevable, reconnaît son droit à une indemnité d'éviction de 90.000 euros, et fixe l'indemnité d'occupation à 49.500 euros. Il ordonne également une compensation entre les créances des parties, condamnant la S.A.S. G4CMU à verser 59.428 euros à la liquidatrice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 oct. 2025, n° 22/02541
Numéro(s) : 22/02541
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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