Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04989 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XG
Minute N°24/844
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Octobre 2024
Le 22 Octobre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 21 Octobre 2024, reçue le 18 Octobre 2024 à 14h02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 01 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [K], à 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à maître CELERIER Sylvie, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [E] [K]
né le 02 Mai 2005 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître CELERIER Sylvie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de [N] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER Sylvie en ses observations.
M. X se disant [E] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Le conseil de l’intéressé allègue que la requête en demande de prolongation est irrecevable au motif que la préfecture n’aurait pas produit la délégation de signature du signataire de la requête.
En l’espèce la préfecture du Maine-et-Loire n’a pas versé au dossier la délégation du signataire de la saisine, Monsieur [W] [X]. Toutefois, il sera rappelé que les délégations de signature font l’objet d’une publication accessible à tous. Dès lors, il ne peut être imposé aux préfectures, l’obligation de verser au dossier les délégations de signature dès lors qu’elles font l’objet d’une publication régulière telle que cela a pu être vérifié en l’état.
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [K] [E] a été placé en rétention administrative le 22 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2024 confirmée en appel le 1er octobre 2024.
Les autorités préfectorales du Maine-et-Loire sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [E] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture malgré ses relances des 2 octobre, 4 octobre, 9 octobre et 16 octobre 2024, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [K] [E] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Si le conseil de l’intéressé conteste l’absence de perspective raisonnable d’éloignement durant la période de rétention, il n’est apporté aucun élément au soutien de ces allégations. Il y a lieu de considérer que ces allégations sont sans fondement et ne peuvent être admises.
Dès lors, et sans qu’il y soit nécessaire d’examiner les éléments relatifs aux allégations de menace à l’ordre public, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 22 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [E] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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