Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00184 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CTNN
AFFAIRE : [F] [Z], [N] [B] épouse [Z] C/ S.A.R.L. METIFET Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 351 959 960, S.E.L.A.R.L. [M]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z], demeurant “[Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [N] [B] épouse [Z], demeurant “[Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. METIFET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Le 6 janvier 2020, Monsieur et Madame [T] [Z] ont conclu avec la SARL METIFET un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une clôture rigide, la fabrication et la pose d’un portillon et la fabrication et la pose d’un portail à leur domicile situé [Adresse 5] à [Localité 4] ( 24 ) moyennant le prix de 10.047, 40 euros et ont alors procédé au versement d’un acompte d’un montant de 3000 euros.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire, Monsieur [J] [K] … qui a accompli sa mission et déposé son rapport au greffe le 9 mars 2022.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bergerac ( 24 ) a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SARL METIFET et désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur ; les époux [Z] ayant déclaré le 15 avril 2024 à une déclaration au passif de leur créance à hauteur de la somme de 17.398, 32 euros.
Par actes en date des 24 février et 25 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner la SARL METIFET et la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la SARL METIFET aux fins notamment de résolution du contrat susvisé en date du 6 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Z] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— prononce la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2020 entre la SARL METIFET et les époux [Z] aux torts de la SARL METIFET,
— fixe la créance de Monsieur et Madame [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de 3000 euros à titre de restitution de l’acompte versé,
— fixe la créance de Monsieur et Madame [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de la somme de 936 euros au titre des frais d’intervention de Monsieur [U],
— juge que le liquidateur de la SARL METIFET devra procéder aux frais de cette dernière à l’enlèvement et à la reprise de l’ensemble de la clôture, du portillon et des supports du portail à véhicule sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau fait droit,
— déboute la SELARL [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METIFET de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— fixe la créance de Monsieur et Madame [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( comprenant notamment le coût de l’expertise [K] et du constat dressé par Me [Y] le 27 mai 2020 ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [M] et la SARL METIFET ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— écarte des débats le rapport d’expertise privé établi par Monsieur [U] le 4 janvier 2023,
— déboute les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la SARL METIFET la somme de 1003, 54 euros TTC,
— condamne in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la SARL METIFET la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne les époux [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des époux [Z] et de la SELARL [M] ès qualités
1.1 / Sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [U]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent du présent tribunal qu’il écarte des débats le rapport d’expertise amiable établi le 4 janvier 2023 par Monsieur [U].
Outre le fait que les époux [Z] n’apportent aucune précision sur le fondement juridique de leur demande de rejet de cette pièce produite dans le cadre de l’instance au fond, ces derniers ne rapportent la preuve d’aucun motif légitime de nature à justifier qu’il soit fait droit à cette demande.
Il y a dès lors lieu de débouter les époux [Z] de leur demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise « privé » établi par Monsieur [U] le 4 janvier 2023,
1.2 / Sur la demande de résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité eu fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte du constat établi le 27 mai 2020 par Me [Y], huissier de justice et du rapport d’expertise judiciaire établi le 9 mars 2022 par Monsieur [K], expert désigné :
— que les constatations faites ont été réalisées en tenant compte du constat d’huissier de Me [Y] … Les désordres apparents ont fait l’objet de réserves … Les réserves objet de la procédure n’ont pas été levés. Il n’y a pas eu de travaux de reprise de la part de l’entreprise METIFET … Les désordres 1 à 17 ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Les points 5 et 8 n’ont pas été vérifiés par l’expert. Le tableau ci après rend compte des imputabilités et des causes techniques ( réclamations 1 à 4, 6 et 7 puis 9 à 17 ; vice matériau / réclamation 13, malfaçon exécution / réclamations 1, 4, 6, 7, 11, 14 et 17, vice de conception / réclamations 9, 10 et 12 ),
— que si la liste qualitative des travaux préparatoires est contestée par le demandeur, je réitère mon avis sur les travaux proposés pour remédier aux désordres constatés … en résumé, je propose remplacement intégral du portillon, remplacement au coup par coup de chapeau dégradé, encastrement des bordures préfa dans le sol à partir du trottoir compris, enlèvement gravas et béton visible, remplacement ponctuel d’une bordure, création d’un seuil béton d’accès au portail véhicule léger ). Le coût estimé par l’expert de justice des travaux est de 2875 euros TTC.
Les époux [Z] démontrant de manière précise et circonstanciée que la SARL METIFET ( désormais en liquidation judiciaire ) a gravement manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, il y a lieu de faire droit à leurs demandes, de prononcer aux torts de la SARL METIFET la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2020 entre les parties et de fixer en conséquence la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de la somme de 3000 euros au titre de l’acompte versé.
Les époux [Z] ne démontrant toutefois pas que la somme de 936 euros exposée au titre des frais d’intervention de Monsieur [U] devrait être supportée par la SARL METIFET ( alors qu’ils sont tous les deux – par pure convenance personnelle – à l’origine exclusive de cette dépense ), il y lieu de les débouter de leur demande tendant à la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de la somme de 936 euros au titre des frais d’intervention de Monsieur [U].
Il y a également lieu de débouter les époux [Z] de leur demande tendant à la condamnation « du liquidateur » ( sans autre précision ) de la SARL METIFET ( qui n’existe plus ) de procéder à ses frais à l’enlèvement et à la reprise de l’ensemble de la clôture, du portillon et des supports du portail à véhicule sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau fait droit.
1.3 / Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [M] ès qualités
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 9 mars 2022 par Monsieur [K], expert désigné :
— que le mémoire de travaux de la SARL METIFET arrête le montant de la facture à 6218, 54 euros TTC, qu’un acompte de 3000 euros a été avancé par les époux [B] / [Z], que ces derniers doivent donc un solde de 3218, 54 euros TTC, que par ailleurs, la SARL METIFET est comptable de travaux réparatoires détaillés à hauteur de 2875 euros TTC et que sont déduits, selon chiffrage à dire d’expert, les travaux réalisés non facturés et estimés à 660 euros TTC,
— que la balance des comptes détaillée reste inchangée et laisse apparaître un crédit final au profit de l’entreprise METIFET de 1003, 54 euros TTC.
La SELARL [M] prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET rapportant la preuve, de manière précise et circonstanciée, du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée à l’encontre des époux [Z] d’un montant de 1003, 54 euros, il y a lieu de condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de de 1003, 54 euros TTC à ce titre.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de débouter les parties ( qui succombent toutes partiellement ) de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera en conséquence la charge des dépens exposés.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 103, 1104, 1217, 1224, 1229 et suivants du Code civil
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] [Z] de leur demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise « privé » établi par Monsieur [U] le 4 janvier 2023,
PRONONCE aux torts de la SARL METIFET la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2020 entre la SARL METIFET d’une part et Monsieur et Madame [T] [Z] d’autre part
FIXE la créance de Monsieur et Madame [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de la somme de 3000 euros au titre de l’acompte versé
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] [Z] de leur demande tendant à la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET à hauteur de la somme de 936 euros au titre des frais d’intervention de Monsieur [U]
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] [Z] de leur demande tendant à la condamnation du « liquidateur de la SARL METIFET » de procéder à ses frais à l’enlèvement et à la reprise de l’ensemble de la clôture, du portillon et des supports du portail à véhicule sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau fait droit
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [T] [Z] à payer à la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET la somme de 1003, 54 euros TTC
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] [Z] et la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL METIFET de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que chaque partie conservera la charge des dépens exposés
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Barrage ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Affection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Pouilles ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Date ·
- Service médical
- Hospitalisation ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Idée ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Louage ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Location ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Obligation ·
- Limites ·
- Délai ·
- Propriété
- Saisie immobilière ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Validité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.