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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 janv. 2025, n° 24/58713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TSO
N° : 1- LF
Requête du :
05 décembre 2024
[1]
[1] 8+1 copie expert
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ACCES VALEUR PIERRE, représenté par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 53]
représentée par Maître Florence CHEREL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SYNDICALE de la CITE DU TRONE
[Adresse 18]
[Localité 46]
représentée par Maître Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS – #P0496
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38], représenté par son syndic FONCIA SYNDIC DE GESTION LOCATIVE
[Adresse 39]
[Localité 46]
non constitué
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la Société GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF
[Adresse 32]
[Localité 43]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ARCHITECTURE GESTION
[Adresse 13]
[Localité 46]
représenté par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
Madame [B] [N]
[Adresse 18]
[Localité 46]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic CABINET MASSON ET CIE
[Adresse 34]
[Localité 48]
non constitué
Le Cabinet ARCHITECTE EQUATOR [Localité 57]
[Adresse 17]
[Localité 47]
non constitué
La Société CORELO EXECUTION
[Adresse 26]
[Localité 44]
non constituée
La SOCIETE GALENA
[Adresse 19]
[Localité 42]
non constituée
La SOCIETE D.C.T.
[Adresse 6]
[Localité 56]
non constituée
La VILLE DE [Localité 57]
[Adresse 2]
[Localité 41]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic REFLET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 45]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
La SOCIETE GRDF
[Adresse 33]
[Localité 43]
non constituée
La SOCIETE ENEDIS
[Adresse 29]
[Localité 54]
non constituée
La SOCIETE FRAICHEUR DE [Localité 57]
[Adresse 21]
[Localité 46]
non constituée
La SOCIETE CPCU
[Adresse 14]
[Localité 46]
non constituée
EAU DE [Localité 57]
[Adresse 15]
[Localité 49]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], reprrésenté par son syndic SACOGI
[Adresse 28]
[Localité 46]
représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0653
La société [Adresse 7], représenté par [U] [T]
[Adresse 22]
[Localité 51]
représentée par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 50], représenté par son Syndic Jean Charpentier – SOPAGI
[Adresse 23]
[Localité 47]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40], représenté par son syndic NEXITY LAMY
[Adresse 24]
[Localité 37]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 36] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU
[Adresse 30]
[Localité 47]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 52], représenté par son syndic POUGEOT GERANCE
[Adresse 20]
[Localité 45]
représenté par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #C189
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic LEPINAY MALET
[Adresse 35]
[Localité 43]
représentée par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 18], représenté par son syndic Madame [B] [N]
[Adresse 18]
[Localité 46]
Monsieur [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 46]
Madame [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 46]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 27]
[Localité 46]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [O] [F]
[Adresse 25]
[Localité 55]
Madame [Y] [F]
[Adresse 27]
[Localité 46]
représentés par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
*****
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024, rendue dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/56673,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Vu la requête en rectification matérielle en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations des parties sollicitées à cette fin ;
Attendu que
— en page 6 de l’ordonnance susvisée il est fait mention du “ projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] ;” alors que le le projet immobilier concerné par la présente expertise préventive se situe au [Adresse 12] ;
— l’en-tête de l’ordonnance sus visée fait état du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 18] comme intervenant volontaire, sans que cette intervention ne soit reprise dans le dispositif de l’ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance susvisée est ainsi affectée d’une ommission ainsi que d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties au préalable, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/56673 est entachée de plusieurs erreurs matérielles,
et, les rectifiant :
Disons qu’en page 6 de l’ordonnance, au lieu de lire
« Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] »
Il convient de lire
« Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 12] » ;
Disons qu’en page 6 de l’ordonnance, au lieu de lire :
« Recevons Monsieur [A] [G], Madame [C] [Z], Monsieur [J] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F] en leur intervention volontaire ;
Il convient de lire :
« Recevons Monsieur [A] [G], Madame [C] [Z], Monsieur [J] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F] et le syndicat des copropriétaires d e l’immeuble situé [Adresse 18] en leur intervention volontaire » ;
Disons que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 28 novembre 2024 (RG:24/56673) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à Paris le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
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