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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE [ V ] BANQUE, SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26HD
Minute : 26/68
SAS EOS FRANCE,VENANT AUX DROITS DE [V] BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [U] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAS EOS FRANCE,VENANT AUX DROITS DE [V] BANQUE,
demeurant Siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 mars 2023, la société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [U] [L] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable.
Par lettre recommandée en date du 2 août 2023 distribuée le 14 août 2023, la société [V] BANQUE a adressé à Monsieur [U] [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 430,14 euros.
Par acte en date du 1er octobre 2023, la société [Adresse 4] a cédé à la société EOS FRANCE sa créance à l’égard de Monsieur [U] [L].
La cession de créance a été notifiée à Monsieur [U] [L] le 7 octobre 2024 par lettre simple.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4] a demandé à Monsieur [U] [L] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 4 268,65 euros,
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4] a notifié à Monsieur [U] [L] la cession de créance et l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 2 septembre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à ses torts exclusifs,le condamner au paiement des sommes suivantes : 3 858,24 euros, avec intérêts au taux de 10,75% l’an à compter du 2 septembre 2024,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4], représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 22 mars 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [U] [L], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 mars 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le prêt stipule que le contrat sera résilié de plein droit et le solde du crédit immédiatement exigible en présence de deux remboursements minium mensuels successifs impayés (article 3.8).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [L] n’a pas réglé les échéances du prêt.
La société [V] BANQUE a adressé à Monsieur [U] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 2 août 2023 à hauteur de 430,14 euros dans un délai de 8 jours.
Ce courrier, distribué le 14 août 2023, est resté sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le droit prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit :
l’offre de crédit acceptée par voie électronique le 11 mars 2023 comprenant un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche dialogue signée électroniquement,des documents relatifs à la situation de l’emprunteur, un historique de compte, un décompte de créance,un courrier de mise en demeure,un courrier sollicitant le paiement du solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
De plus, si le contrat de prêt comporte une mention (page 4/38) selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, si elle peut constituer un indice de la remise de documents, cette mention n’est en l’espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation.
Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celui-ci doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 qui prévoit que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation », soit dans un délai de 7 jours maximum à compter de la signature du contrat.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Il ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] sollicite une somme de 3 858,24 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3 217 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, 0 euro
— postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro
soit un montant total restant dû de 3 217 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] une somme de 3 217 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 10,75% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 12 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 2 septembre 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] une somme de 3 217 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [U] [L] au titre du contrat de prêt conclu le 11 mars 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] au titre du contrat de prêt conclu le 11 mars 2023 par Monsieur [U] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] une somme de 3 217 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la [Adresse 4] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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