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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02709 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2P2
Société NOV’HABITAT
C/
[X] [T]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
en présence de Maéna GBADOE, Auditrice de Justice
DEBATS :
Audience publique du : 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2023, la SA NOV’HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 386,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SA NOV’HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1903 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges dus au 30 décembre 2024.
Par notification électronique du 14 janvier 2025, la SA NOV’HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 signifié à étude, la SA NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [X] [T] au paiement des sommes suivantes:5640,51 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,390,64 euros en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives ;fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,376 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA NOV’HABITAT représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 5608,25 euros.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [T] ne s’est pas présenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assigné à étude, Monsieur [X] [T], ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article 1343-2 du Code civil prévoit : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 7 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 21 octobre 2025, que d’une part le locataire a quitté les lieux le 20 juin 2025, d’autre part que la SA NOV’HABITAT rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 5608,25 euros après réintégration du dépôt de garantie d’un montant de 386 euros qui vient en déduction des sommes dues par le locataire par le jeu de la compensation.
Monsieur [X] [T], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné à verser à la SA NOV’HABITAT la somme totale de 5608,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 août 2025.
Sur les dégradations locatives :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
En l’espèce, la SA NOV’HABITAT justifie avoir établi le 21 juilley 2023 un état des lieux d’entrée que Monsieur [X] [T] a signé. Le bailleur produit également un état des lieux de sortie, un tableau dressant le prix de chaque poste de réparation et un chiffrage des réparations suite à l’état des lieux de sortie en date du 20 juin 2025, également signés par Monsieur [X] [T]. Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux de sortie et d’entrée que le locataire n’a pas rendu deux clés (porte palière et boîte aux lettres) et que diverses réparations ont été nécessaires dans la cuisine et la salle des bains compte tenu de l’existence de trous, de joints moisis ou jaunis et craquelés.
Il est à relever que Monsieur [X] [T] a également signé le document présentant la liste des réparations nécessaires et leur montant.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [X] [T] à payer la somme de 390,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à la SA NOV’HABITAT en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [X] [T], doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [T] sera également condamné à payer à la SA NOV’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 5608,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 août 2025 au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 390,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire notamment ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA NOV’HABITAT une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 15 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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