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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI6G
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0663
N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI6G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [G] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[G] [K] épouse [Z]
[P] [Z]
* Copie au mandataire , commissaire de justice
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [G] [Z] née [K] et Monsieur [P] [Z] un crédit d’un montant en capital de 31 000 euros remboursable en 84 mensualités de 416,49 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,49% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la SAS SOGEFINANCEMENT, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme à l’encontre de Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z].
En date du 1er août 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de son droit à la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] de payer la somme de 25 655,33 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001450 rendue en date du 14 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Colmar a enjoint à Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 25 699,45 euros outre 12,30 euros au titre de frais de procédure et 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2024 par remise à l’étude, Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] n’étant pas présent à leur domicile.
Le 7 novembre 2024, ils ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal afin de :
— débouter les demandes, fins et conclusions des défendeurs en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit du 26 novembre 2021 et l’exigibilité de plein droit des sommes restantes
— subsidiairement, prononcer ladite résiliation
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin le prononcé de la résiliation du contrat de prêt ainsi que condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 26 015,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour chaque année entière,
— rejeter les demandes de délais de paiement formées par les défendeurs,
— subsidiairement, limiter ces délais de paiement et les assortir d’une clause cassatoire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les défendeurs au dépens.
Après remise, la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes à l’audience du 2 septembre 2024. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Elle expose qu’elle ne peut pas justifier de la consultation du FICP.
Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z], régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré l’absence de Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z], il convient de statuer sur les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
I/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Colmar a été signifiée le 28 octobre 2024 à Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z], par remise à l’étude.
Le 7 novembre 2024, Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 par déclaration au greffe.
Il convient ainsi de retenir que l’opposition a été effectuée dans le délai imparti.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer doit être déclarée recevable.
II/ Sur le fond
Attendu que des échéances fixées par un contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme le 1er août 2024 après mise en demeure du 24 avril 2024 et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue plus de trois mois après la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que l’article R 632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu également que selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Que l’article L 312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés (« FICP »), dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier ; qu’il doit en particulier être en mesure d’établir la date de la consultation, son motif et le résultat communiqué ;
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt ;
Que compte tenu de la gravité de ce manquement constaté, il y a lieu de constater la déchéance totale du droit aux intérêts à ce titre ;
Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l’article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;
Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel s’élève à 3,49% l’an ; que l’application de l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir ;
Que pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le jeu de la clause pénale est exclu ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996) ;
Que compte tenu du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte des sommes dues au 23 janvier 2025, Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] sont débiteurs de la somme de 25 499,42 euros (mensualités échues impayées, capital restant dû, intérêts échus, déduction faite des règlements reçus avant et au contentieux) ainsi arrêtée ;
— capital restant dû : 24 836,70 euros
— échéances échues et impayées : 862,75 euros
— règlement reçu avant et au contentieux : 780 euros
— intérêts échus au 23 janvier 2025 : 579,97
Soit la somme de 25 499,42 euros
Attendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des frais de l’étude, sauf pour ce qui concerne les frais de la procédure d’injonction de payer qui sera examinée plus bas.
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement (conformément aux stipulations du contrat du crédit) Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 25 499,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III/ Sur la capitalisation des intérêts au taux contractuel
L’article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT entend obtenir la capitalisation des intérêts contractuels à hauteur de 3,62% l’an (montant du TAEG stipulé au contrat) à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’au règlement effectif de la dette.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts contractuels.
IV/ Sur les délais de paiement
En l’espèce, les époux Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] sont non-comparants et n’émettent aucune demande tendant à l’obtention de délai de paiement.
Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le rejet d’une telle demande.
V/ Sur les autres demandes
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité ; qu’en l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT la totalité des frais de procédure ; que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Attendu que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ; qu’il y a lieu de le rappeler ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer,
Met à néant l’injonction de payer n°RG21-24-001450, en date du 14 octobre 2024 et, statuant à nouveau,
Constate que la déchéance du terme est intervenue le 1er août 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 25 499,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les délais de paiement,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
Rejette la demande formée au titre des frais de l’étude d’huissier, sauf pour ce qui concerne les frais de la procédure d’injonction de payer (voir plus bas),
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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