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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me MATHEVET-BOUCHET DE BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me MAZOYER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège social [Adresse 7]) a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 863,99 euros à Madame [N] [P] demeurant [Adresse 4]) propriétaire des lots n°15 et 39 au sein de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 936,71 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
— 120,00 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de la demande principale, la dette ayant été réglée, mais maintien ses autres demandes.
Madame [N] [P], citée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [N] [P]
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
La dette ayant été réglée par Madame [N] [P] avant l’audience, il n’y aura lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [N] [P] ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [P] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [N] [P] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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