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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 28 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX, CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00083
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [M] [W] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant – bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2025-00352 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS
ET :
S.A.S. CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
M. [J] [I],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [E] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-henri [B] de la SELARL EMILE-HENRI [B]
Me Emilie MICHELIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2024, Monsieur [M] [W] [R] était admis au sein de la Clinique SYNERGIA VENTOUX dans le cadre d’une intervention programmée aux fins de pose d’une prothèse totale du genou droit (PTG), réalisée par le docteur [J] [I].
Se plaignant de douleurs abdominales importantes, il était pris en charge à compter du 8 février 2024 par le docteur [E] [Z].
Alors qu’il ne présentait aucun antécédent de maladie digestive et respiratoire, le requérant s’est vu diagnostiquer, dans les jours qui ont suivi l’intervention, un pneumopéritoine ayant abouti à une ablation du colon droit, ainsi qu’une insuffisance respiratoire ayant généré un coma hypercapnique engageant son pronostic vital.
Monsieur [M] [W] [R] expose qu’il n’a reçu aucune explication sur l’origine de telles pathologies après une chirurgie orthopédique.
Par exploits des 26 et 27 mars 2025, il assignait en référé, la SAS CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX, Monsieur [I], Monsieur [Z] et la CPAM de [Localité 6] en sollicitant une expertise médicale.
La SAS CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX formule toutes les protestations et réserves d’usage puis sollicite d’une part que l’expert désigné soit spécialisé en matière de chirurgie orthopédique avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et d’autre part que les opérations d’expertise se déroulent aux frais avancés du requérant.
Monsieur [Z] formule également toutes les protestations et réserves d’usage et demande que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et d’un infectiologue.
Il demande également de compléter la mission de l’expert notamment pour qu’il se prononce sur le cas où un manquement aux règles de l’art pourrait être reproché à Monsieur [Z], sur l’hypothèse d’une éventuelle infection et sur les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement.
Monsieur [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Il sollicite que l’expert soit spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et demande de bénéficier du droit de communiquer toutes pièces médicales nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel.
La CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les différentes pathologies dont a souffert Monsieur [W] [R] au lendemain de l’intervention chirurgicale (pose d’une prothèse du genou) réalisée le 6 février 2024 à la Clinique SYNERGIA VENTOUX, par le docteur [I] sont établies par les nombreuses pièces du dossier ; elles justifient tout à fait l’expertise médicale réclamée au contradictoire également du docteur [Z] qui opérait le patient en urgence d’un “pneumopéritoine avec perforation de la face antérieure du duodénum”.
Il est opportun de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique qui pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur de son choix au vu des ses premières constatations.
Il est également tout à fait opportun de permettre aux praticiens et à l’établissement de santé de produire toutes les pièces utiles à leur défense sans que puisse leur être opposé le secret médical; le patient ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Monsieur [W] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais de l’expertise, seront directement avancés par le Trésorier Payeur Général.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Docteur [U] [O] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— Après avoir recueilli les dires et doléances de Monsieur [M] [W] [R], examiner celui-ci après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués sans que puisse être évoqué le secret médical,
— Se faire remettre toutes les pièces médicales strictement utiles à la manifestation de la vérité sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord du patient;
— Décrire les lésions ou séquelle que Monsieur [W] [R] impute aux interventions chirurgicales et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
— Décrire les gestes chirurgicaux et/ou les soins pratiqués par les Docteurs [I] et [Z] sur Monsieur [M] [W] [R], en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
— Rechercher et dire si les soins et traitements dispensés ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
— dans l’affirmative, dire si l’état de santé actuel de Monsieur [W] [R] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et, s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintillac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale) ;
— dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudences et manques de précautions nécessaires, avant, pendant ou après la prise en charge et/ou le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct, préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements ;
— Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par les praticiens mis en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère ;
— Rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et l’éventuelle origine nosocomiale de l’infection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention, et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle à laquelle le diagnostic d’infection a été posé, et celle à laquelle a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser le ou les germes identifié(s).
— Rechercher si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable;
— Décrire l’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait du fait des interventions projetées ;
— Dire si les actes étaient indispensables, nécessaires ou de simple confort ;
— Indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué;
— Fixer la durée de l’ITT et de l’ITP, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice ;
— Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médical ;
— Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’intervention résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
— Préciser si le patient nécessite d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des soins litigieux et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice esthétique et, le cas échéant, l’évaluer ;
— Décrire le préjudice d’agrément ;
— Donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [W] [R].
Disons que Monsieur [W] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais de l’expert seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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