Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA Société [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H54J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
LA Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [Q], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, il a été ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] avec pour mission, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, d’établir un rapport et de dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 29 mai 2018 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [T] [G] à compter du 09 juin 2018, et plus particulièrement à compter du 21 août 2018, et dans l’affirmative, dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du 29 mai 2018, et dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur a cessé, et préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [D] a rendu sa consultation médicale le 22 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal : *rejeter les conclusions d’expertises du Docteur [D],
*entériner le rapport médico-légal rendu par son médecin-consultant le docteur [Z],
*juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 09 juin 2018 lui sont inopposables,
*ordonner l’exécution provisoire,
*juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 8 juin 2018,
*juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 8 juin 2018 sont inopposables à la société [1],
*juger que les frais d’expertises resteront à la charge de la CPAM de la [Localité 1],
— à titre subsidiaire : * prendre acte de l’avis rendu par le Docteur [Z],
*juger que la CPAM de la [Localité 1] n’a pas mis en œuvre la procédure d’instruction prévue à l’article R441-16 du code de la sécurité sociale concernant l’apparition d’une nouvelle lésion,
— en conséquence : *juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 21 août 2018 date d’apparition de la nouvelle lésion, inopposables à la société requérante,
Elle fait valoir que l’expert n’a pas pris en compte la discontinuité objective des soins et symptômes entre le 8 juin et le 3 juillet 2018 ni l’existence d’une nouvelle lésion (fracture vertébrale) apparue postérieurement à l’accident du travail qui en outre n’a pas été instruite par la Caisse primaire ;
Par conclusions responsives soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
*homologuer le rapport d’expertise,
*rejeter comme non fondé le recours de la société [1],
*condamner la société [1] à verser à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de rejeter les demandes d’inopposabilité et d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des mayens et des prétentions
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. (cass.2ème civ.12 mai 2022.pourvoi n°20-20.655)
Le docteur [D] aux termes de sa consultation médicale sur pièces a rendu le 22 septembre 2025 les conclusions suivantes :
« Chute dans un escalier en arrière dans un parc à voitures alors que l’assuré était en déplacement à [Localité 2] à titre professionnel. La lecture de l’argumentaire du médecin conseil m’apprend que l’assuré a été reçu aux urgences du CHU de [Localité 2], qu’il a été arrêté une semaine, qu’il a ensuite pris quinze jours de congés, puis qu’il a eu un nouvel arrêt au titre de l’accident du travail après avis rhumatologique, le 6 aout 2018 suivi pour de nombreux soins (TDM le 14 aout, CHU le 16 et 17 aout, avec arthrodèse le 17 août 2018 ; les soins chirurgicaux sont liés à l’accident du travail du fait d’une fracture instable des 2 disques lombaires (L1 et L2). Il n’y a pas de doute que l’accident du travail est à l’origine des fractures et des soins qui ont suivi même si cette affaire a été à l’origine d’une autre affection chronique du rachis jusque-là muette. Les arrêts jusqu’à la consolidation sont en lien avec l’accident du travail. "
La Caisse primaire sollicite l’homologation du rapport du Docteur [D].
Pour voir écarter le rapport du Docteur [D], la société [1] produit les conclusions en réponse du Docteur [Z] du 7 janvier 2025 aux termes desquelles il indique que l’accident du travail du 29 mai 2018 est responsable d’une lombalgie. Il indique qu’il est possible d’affirmer que les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel mais restent bénignes. Il existe une discontinuité de soins et de symptômes entre le 8 juin 2018 et le 03 juillet 2018, aucun certificat médical ne couvre cette période. Il existe une nouvelle lésion (fracture vertébrale) non instruite comme telle par la Caisse primaire. Seuls les arrêts jusqu’au 8 juin 2018 sont imputables à l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation ainsi que l’attestation de paiement d’indemnités journalières couvrant la période du 31 mai 2018 au 08 juin 2018 puis du 03 juillet 2018 au 31 octobre 2019 ont été versés au débat.
Il sera relevé que la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Ainsi l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 29 mai 2018, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 sur décision de la caisse en date du 04 décembre 2019.
Il convient de rappeler que dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 31 mai 2018, l’absence de continuité des soins et symptômes prescrits à l’assuré n’est pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité précitée.
Cette présomption englobe également l’apparition d’une nouvelle lésion, en l’occurrence la fracture vertébrale mentionnée le 21 août 2018.
Si la société [1] fait valoir que la Caisse aurait dû instruire le dossier de l’assuré en considérant l’apparition d’une nouvelle lésion, il y a lieu toutefois de considérer que le diagnostic porte sur le même siège des lésions à savoir la région lombaire et plus spécifiquement au niveau des vertèbres L1-L2, se rattachant à l’accident en cause.
Dès lors, la Caisse n’avait pas à instruire le dossier portant sur l’apparition de cette lésion.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
L’assuré a été déclaré consolidé le 30 octobre 2029 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6% pour les séquelles suivantes : fracture trans-discale L1 L2 sur colonne bambou dans un contexte de spondylarthrite ankylosante et d’obésité sévère.
Si en effet, il est constaté une absence de continuité des soins et arrêts de travail entre le 8 juin 2018 et le 2 juillet 2018, il sera observé que tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions et les mêmes symptômes justifiant la reprise de l’arrêt de travail dès le 3 juillet 2018, le diagnostic d’une fracture suite au traumatisme lombaire étant posé le 21 aout 2018.
Les avis du Docteur [D] et du médecin conseil de la Caisse, concordants et argumentés, éclairent suffisamment le tribunal et établissent que les arrêts de travail du 31 mai 2018 au 08 juin 2018 puis du 03 juillet 2018 au 31 octobre 2019 au regard d’une fracture suite à un traumatisme lombaire avec prise en charge chirurgicale, sont imputable à l’accident du 29 mai 2018.
La société [1] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 29 mai 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [G].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
La société [1] sera condamnée aux dépens et à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contraditoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le rapport, sous forme d’une consultation médicale, du Docteur [D] [S] du 22 septembre 2025 ;
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Restitution ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Message ·
- Sms ·
- Client ·
- Conciliateur de justice ·
- Oeuvre ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Banque centrale européenne ·
- Défaillance
- Caisse d'épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Languedoc-roussillon ·
- Authentification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Vigilance ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Escroquerie
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance décès ·
- Capital décès ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Pension de vieillesse ·
- Travail ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.