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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00166 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMG6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Madame [B] [V] épouse [S]
née le 27 Juin 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [V]
née le 08 Août 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [E]
née le 12 Juillet 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [N] [E] née [V], décédée, fils de monsieur [T] [V] décédé
Madame [L] [E]
née le 21 Août 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [N] [E] née [V], décédée, fils de monsieur [T] [V] décédé,
Madame [P] [S]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [S]
née le 19 Mai 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Agissant en en leur nom propre et en qualité d’ayant droit de monsieur [T] [V] décédé,
Représentés par LA SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
La Société [9]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, cabinet d’avocat FLICHY GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a travaillé du 05 juin 1967 au 28 février 2003 pour le compte de la société [5], aux droits de laquelle vient la SAS [9], en qualité de mécanicien au sein de l’établissement [6].
Il a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 05 juin 2019 faisant état d’un « adénocarcinome broncho-pulmonaire ».
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17 mai 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Monsieur [V] est décédé le 11 février 2020.
Selon décision du 26 novembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Elle a notifié le 29 décembre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à la date de consolidation.
Par courrier du 27 janvier 2022, les ayants droit de Monsieur [V] ont saisi la caisse d’une demande de conciliation afin de voir reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
Informées de l’échec de cette tentative de conciliation, Mesdames [N] [V] épouse [E], [B] [V] épouse [S] et [H] [V], filles de Monsieur [T] [V], ainsi que Mesdames [K] [E], [L] [E], [P] [S] et [C] [S], petites-filles de Monsieur [T] [V], ci-après dénommées les consorts [V], ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [N] [E] étant décédée le 1er septembre 2024, ses filles [K] et [L] [E] ont repris l’instance en qualité d’ayants droit.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025, après un renvoi décidé par la juridiction.
Aux termes de conclusions n°2 et aux fins de reprise d’instance, soutenues oralement, les consorts [V] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable leur action,
— reconnaître que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [T] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
— accorder l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date du décès de Monsieur [T] [V], celui-ci était porteur d’une maladie qui aurait dû donner lieu à un taux d’IPP de 100%,
— au titre de l’action successorale de l’ensemble des ayants droit :
* en réparation de la souffrance physique : 80 000 euros,
* en réparation de la souffrance morale : 80 000 euros,
* en réparation du préjudice d’agrément : 80 000 euros,
* en réparation du préjudice esthétique : 10 000 euros,
* en réparation du déficit fonctionnel permanent : 148 050 euros ;
— au titre de l’action successorale de Mesdames [K] et [L] [E], filles de Madame [N] [V] :
* en réparation du préjudice moral de Madame [N] [E] :
4 000 euros,
— et en leur nom propre, en réparation de leur préjudice moral :
* Madame [B] [S] 35 000 euros,
* Madame [H] [V] 35 000 euros,
* Madame [K] [E] 20 000 euros,
* Madame [L] [E] 20 000 euros,
* Madame [P] [S] 20 000 euros,
* Madame [C] [S] 20 000 euros ;
— condamner la société [6] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [9] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* dire et juger que n’est pas rapportée la preuve de sa faute inexcusable,
* débouter les ayants droit de Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
* sur les préjudices personnels de Monsieur [T] [V] :
— débouter les consorts [V] de leurs demandes relatives à l’indemnité forfaitaire et à l’indemnisation du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent ;
— réduire a de plus justes proportions le quantum des demandes formulées au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique ;
* Sur le préjudice moral des ayants-droits de Monsieur [T] [V] :
— débouter les ayants-droits de Monsieur [V] des demandes formulées au titre de leur préjudice moral en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [V],
* Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
— dire et juger que la CPAM ne pourra récupérer auprès de la Société [9] le montant de la majoration de rente que dans la limite du taux d’IPP de 70%,
— dire et juger que la CPAM ne pourra récupérer auprès de la Société [9] le montant de l’indemnité forfaitaire.
— débouter la Caisse primaire de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— subsidiairement,
* ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner un médecin Expert afin qu’il évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [V].
— à tout le moins, réduire a de plus justes proportions le quantum de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de constater que les consorts [V] ne peuvent pas prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal et lui demande de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance des sommes éventuellement allouées au titre de l’action successorale (préjudices complémentaires) et des sommes allouées en réparation des préjudices moraux, et qu’elle en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action
En l’absence de toute contestation et au regard des pièces produites par les parties, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [9] est déclarée recevable.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariées.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, les consorts [V] soutiennent en substance que la verrerie de [Localité 8] utilisait l’amiante à tous les stades de la production des récipients en verre, sous forme d’asbestex (amiante-ciment), de cordons, de plaques, de cartons, de gants, et lors des opérations de calorifugeage à l’amiante, et que ni les masques respiratoires ni les systèmes d’aspiration des poussières/vapeurs ne sont mentionnée dans les moyens de protection mis à disposition des salariés en 1999. Ils font également état d’une information inexistante de la part de l’employeur envers les salariés sur les risques de l’amiante. Ils estiment que la SAS [9] avait nécessairement conscience du danger de l’exposition à l’amiante, eu égard notamment à l’ancienneté des publications scientifiques sur le sujet, recensées dès 1906, et à la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique à l’amiante dès 1950.
En réplique, la SAS [9] conteste l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [V] à l’inhalation de poussières d’amiante, et donc le caractère professionnel de sa pathologie, ainsi que sa conscience du danger et l’absence de mise en œuvre de mesures de protection suffisantes.
Elle fait tout d’abord valoir que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d’une exposition habituelle et certaine de Monsieur [T] [V] à l’amiante lorsqu’il était son salarié, les attestations des collègues de ce dernier n’étant pas suffisamment précises sur les conditions et la fréquence à laquelle les matériaux à base d’amiante qu’elles citent, ont été utilisés par Monsieur [V]. Elle ajoute qu’il ne peut être tiré de la délivrance d’une attestation d’exposition la reconnaissance d’une exposition fautive à l’amiante.
Elle soutient ensuite que les études scientifiques versées par les consorts [V] ne concernent pas l’industrie du verre et que les connaissances sur les dangers de l’amiante ont été très progressivement assimilées par le législateur et a fortiori les industriels. Elle ajoute qu’elle n’était pas concernée par le décret du 17 août 1977 qui a instauré une réglementation spécifique de prévention des risques liés à l’amiante, sans interdire son usage, et que l’interdiction de l’amiante ne date que du décret du 24 décembre 1996, de la même manière que les travaux nécessitant le port habituel des équipements de protection contenant de l’amiante, la conduite des fours, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante n’ont figuré au tableau n°30 des maladies professionnelles qu’à compter de 1996, de sorte qu’avant cette date, elle n’avait pas conscience des risques d’exposition de ses salariés à l’amiante. Elle affirme en outre que la qualité de l’air de ses ateliers n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la CRAM.
Enfin, la société [9] affirme que les ateliers de la verrerie sont dosés d’un système de ventilation, que les machines sont dotées d’un système d’aspiration et que des masques respiratoires et des lunettes sont mis à la disposition des salariés, ainsi que le mentionne l’attestation d’exposition délivrée à Monsieur [V].
a- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [V]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 05 juin 2019 faisant état d’un « adénocarcinome broncho-pulmonaire ».
Il résulte du document de concertation médico-administrative produit par la caisse et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit par les consorts [V] que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie sous la désignation « cancer broncho-pulmonaire primitif » visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Au jour de la déclaration de Monsieur [V], le tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1- La désignation de la maladie suivante : « Cancer broncho-pulmonaire primitif ».
2- Un délai de prise en charge de la maladie de « 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) ».
3- Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ".
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
En l’occurrence, la désignation de la maladie n’est pas contestée.
En ce qui concerne l’exposition au risque, il est constant que Monsieur [T] [V] a travaillé au sein de la verrerie de [Localité 8] de 1967 à 2003 en tant que mécanicien/ajusteur en charge de la maintenance du site.
Il a déclaré lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse que ses missions consistaient en le dépannage des équipements de l’entreprise sur l’ensemble de l’usine. Il a expliqué avoir utilisé de l’amiante sous différentes formes (plaques, cordons et joints) entre 1967 et 1994, avoir usiné, monté/démonté ou effectué du calorifugeage ainsi que des travaux d’entretien et de réparation sur des matériaux floqués, et travaillé sur des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins. Il cite les produits suivants : Ferrodo, Klingerite, cordons d’amiante, asbestex, isolex, dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’ils contenaient de l’amiante.
Ses propos sont confirmés par les attestations de deux anciens salariés, produites par les consorts [V].
Monsieur [F] [A] indique ainsi " je suis salarié de [6] depuis le 1er décembre 1967 jusqu’au 15 juin 2003. J’ai travaillé avec [T] [V] où nous avons manipulé, utilisé, monté, démonté à différents postes des produits ou matériaux à base d’amiante (ferrodo, cordons d’amiante, Klingerit, isolec, asbestex, etc) à l’époque sans protection particulière, ni collective, les risques n’apparaissaient nulle part. Les risques de l’amiante sont totalement ignorés, comme les protections individuelles recommandées pour ce risque ".
Monsieur [G] [X] explique par sa part : " J’ai travaillé à la verrerie [6] du 1er avril 1970 au 30 mai 2003, en tant qu’ajusteur à l’entretien général de l’entreprise de 1970 à 1982. A ce poste, j’ai manipulé des pièces d’amiante ou amiantée. Puis ajusteur-mécanicien au service 10 SF jusqu’à la fermeture de l’entreprise en 2003. J’ai toujours travaillé avec [T] [V] ajusteur hautement qualifié. Du début, jusqu’à 1992 à l’entretien général.
Nous avons manipulé, utilisé, usiné, monté, démonté des produits ou matériaux à base d’amiante (Ferrodo, Klingerit, cordons, asbestex, isolex, etc) Puis vers le milieu des années 1990, il m’a rejoint au service 10 SF où l’amiante était moins présente.
Nous n’avions pas de protection particulière pour la manipulation de l’amiante, ni protection collective sur les lieux d’usinage.
D’ailleurs l’information sur les risques éventuels liés aux produits n’apparaissaient nulle part, comme on peut le remarquer sur les livrets de brigades dans lesquels, parmi les risques, ceux de l’amiante sont totalement ignorés, comme les protections individuelles ".
Le document intitulé « recherche des causes des maladies professionnelles » établi par l’association des anciens verriers de [Localité 8] met par ailleurs en évidence l’utilisation de l’amiante à différents stades de la production des récipients de verre d’emballage, notamment aux fins de calorifugeage (opération citée par Monsieur [V]) et ce, à tous les stades de la production. Ce document précise que s’agissant des métiers transversaux et de maintenance, ceux-ci sont périodiquement exposés aux mêmes produits que les autres corps de métiers, plus au tournage de pièces amiantées, ce dont Monsieur [O] [J], autre ancien salarié de la société, atteste également.
La délivrance à Monsieur [V] d’une attestation d’exposition à l’amiante, établie par l’entreprise elle-même en 2003 et citant les mêmes produits amiantés que le salarié, corrobore ces témoignages et observations, tout comme le courrier que la CARSAT Rhône-Alpes a adressé à la CPAM de la Loire dans le cadre de l’enquête administrative sur la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V], confirmant que l’amiante était présente sur le site de [Localité 8].
Il ressort enfin des pièces produites par les consorts [V] que si la société [9] ne produisait pas d’amiante et n’utilisait pas ce matériau comme matière première entrant dans la composition des verres d’emballages qu’elle fabriquait, elle a toujours utilisé l’amiante comme moyen de protection contre la chaleur engendrée par l’activité industrielle.
L’ensemble de ces éléments démontre de manière suffisante et précise que Monsieur [T] [V] a été habituellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la SAS [9], en réalisant les travaux suivants : travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante (calorifugeage), travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Monsieur [T] [V] situe son exposition au risque de 1967 à 1994, soit pendant plus de dix ans, sans que l’employeur ne fournisse d’élément contredisant ces dates.
Il ressort en outre de la fiche de colloque médico-administratif de la CPAM que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 17 mai 2019. L’exposition au risque ayant cessé en 1994, le délai de prise en charge de quarante ans est respecté.
L’ensemble des conditions du tableau étant rempli, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [V] est établi.
b- Sur la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé
Il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par le décret n°50-1082 du 31 août 1950.
Or, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel en lien avec l’amiante, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il est souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’a plus qu’un caractère indicatif depuis 1955 et qu’il en découle que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse et doit être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur normalement averti et avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante mais également pour les travaux occasionnels ou de courte durée.
La conscience qu’une entreprise de l’importance de la SAS [9] qui recourait de manière habituelle à l’amiante à les stades de sa production, devait avoir du danger entre 1967 et 1994 ne peut donc être sérieusement contestée.
c- Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
Les témoignages précités des collègues de travail de Monsieur [T] [V] révèlent non seulement son exposition habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais également l’absence de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés ainsi que l’absence de toute information donnée par l’employeur sur ce risque.
En défense, la SAS [9] se contente de se référer à l’attestation d’exposition délivrée à Monsieur [T] [V] qui, si elle mentionne un système d’aspiration sur machine et la mise à disposition de masques et lunettes, ne permet pas de vérifier la conformité de ces équipements de protection individuels et collectifs avec les normes alors applicables, pas plus qu’elle ne permet de s’assurer que ces équipements étaient mis en œuvre sur toute la période d’exposition de Monsieur [V] aux poussières d’amiante. La société ne produit par ailleurs aucun élément contredisant les témoignages de ses anciens salariés sur l’absence de toute information sur le risque.
Cette carence dans la protection des salariés est à l’évidence contraire aux prévisions du décret précité du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Ce décret a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère. Son article 8 prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tandis que l’article 9 oblige l’employeur à remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux en contact avec l’amiante de manière à l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à mettre en œuvre pour s’en prémunir.
La faute inexcusable de la SAS [9] sera par conséquent retenue.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
a- Sur le versement de l’allocation forfaitaire
En vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans l’hypothèse où la victime est décédée, cette indemnité revient à la succession.
La SA [9] fait valoir que la CPAM de la Loire a attribué à Monsieur [T] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 70% dix mois après son décès et que les ayants droit de ce dernier n’ayant pas contesté ledit taux, le tribunal ne peut faire droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire.
La CPAM de la Loire soutient également que les ayants droit de Monsieur [V] n’ayant pas demandé le rattachement du décès de ce dernier à la maladie professionnelle, ils ne peuvent solliciter l’attribution de l’indemnité forfaitaire.
En réplique, les requérantes soulignent que le texte ne spécifie pas que la caisse doit avoir notifié un taux d’incapacité de 100 % à la victime, mais indique seulement que celle-ci doit être atteinte d’un tel taux. Elles ajoutent qu’au regard de la gravité de la pathologie dont il souffrait, il est incontestable que Monsieur [V] était atteint d’un taux de 100 % juste avant son décès. A titre subsidiaire, elles sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur pièces.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle de 70% attribué à Monsieur [V] par la caisse par décision du 29 décembre 2022 correspond au taux de la victime à la date de consolidation de son état de santé, soit au 17 mai 2019, et ne tient pas compte d’une éventuelle aggravation des séquelles entre cette date et le décès intervenu dès le 11 février 2020.
Bien que cette issue n’ait pas fait l’objet d’une demande de rattachement à la maladie professionnelle, les consorts [V] produisent un certificat médical du docteur [Y] en date du 20 septembre 2024, certifiant que Monsieur [V] est décédé des suites du cancer broncho-pulmonaire poly métastatique contracté, de sorte que la preuve du rattachement du décès à la maladie professionnelle est rapportée.
En outre, alors que la date de première constatation médicale retenue par la caisse est le 17 mai 2019, force est de constater que ce cancer a eu une évolution très rapide, voire fulgurante. Les filles de Monsieur [V], Mesdames [N] [E] et [H] [V], attestent de la dégradation majeure de l’état de santé de leur père les deux derniers mois (perte de poids massive de 20kg, perte totale de motricité, absence de reconnaissance de son entourage, placement sous respirateur), établissant ainsi que la victime était atteinte avant son décès d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
Dès lors que l’article L452-3 précité n’impose effectivement pas que ce taux de 100% ait été notifié par la caisse mais qu’il soit simplement établi, il sera fait droit à la demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire.
b- Sur l’action successorale en indemnisation des préjudices personnels de la victime décédée
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Egalement, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
Il est rappelé que dans le cadre de la présente instance et compte-tenu du droit spécial de la sécurité sociale s’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable, la date de consolidation retenue, et non contestée, sera celle fixée par le médecin conseil de la CPAM de la Loire, soit en l’espèce le 17 mai 2019 (Cass, Civ 2ème, 15 février 2018, n°16-20.467).
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, pour tenir compte du cas particulier de l’amiante, l’indemnisation des souffrances endurées peut être globale, en tenant compte des douleurs subies en pré et post consolidation, à condition toutefois de ne pas réparer le déficit fonctionnel permanent de façon autonome, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
De la même manière, compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
— d’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
— d’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de « barèmes » et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif et qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
* Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [Y] en date du 05 juin 2019 et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil de la caisse le 23 novembre 2020 que Monsieur [T] [V] a souffert d’un adénocarcinome broncho-pulmonaire médicalement constaté le 17 mai 2019, à l’âge de 74 ans, et consolidé à la même date. En dépit d’une opération chirurgicale le 29 octobre 2019, il est décédé le 11 février 2020.
Le tribunal précise que le tabagisme n’entre pas en compte dans l’appréciation d’une maladie professionnelle.
Monsieur [V] a subi une biopsie sous scanner ainsi qu’une opération chirurgicale. Ses ayants droit ne produisent aucune pièce relative à d’autres examens et traitements éventuellement suivis. Madame [N] [E] atteste toutefois que son père était physiquement atteint : perte de cheveux, perte de sa moustache, forte perte de poids et placement sous respirateur. Madame [H] [V] évoque de manière générale les souffrances de son père, qui sont également soulignées par Mesdames [P] et [C] [S]. Elle explique l’état végétatif dans lequel ce dernier a vécu le dernier mois avant son décès et ses difficultés respiratoires. Madame [B] [S] parle quant à elle de la « déchéance » de son père.
Aussi, vu de la gravité de la maladie dont était atteint Monsieur [V] et des témoignages précités, il est justifié d’indemniser les souffrances physiques à hauteur de 30 000 euros.
* Sur les souffrances morales
Monsieur [V] était âgé de 74 ans lorsqu’il a été diagnostiqué. Ce diagnostic ne lui permettait pas d’augurer une issue favorable. En outre, l’aggravation rapide de son affection ne pouvait qu’accroître son sentiment d’anxiété.
Ainsi, ses filles et petites-filles rapportent l’aigreur et l’isolement dans lesquels ce dernier s’est rapidement enfermé, supportant difficilement le regard des autres sur son état de santé. Elles le décrivent comme moralement très atteint et évoquent une susceptibilité accrue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice moral complémentaire à la somme de 30 000 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité au sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
En l’espèce, dans son attestation, Madame [H] [V] rapporte que son père aimait « partir en weekend, aller se promener et visiter, partir en vacances, aller voir ses amis, aller dans les bois ramasser des champignons, cuisiner, jardiner, faire ses courses, se déplacer pour voir sa famille » et qu’il a cessé toutes ces activités au déclenchement de la maladie.
Il ressort de ce témoignage qu’en raison de sa maladie, Monsieur [V] s’est trouvé dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisir très rapidement, ce qui l’a empêché de s’adonner au jardinage, à la cuisine et à la cueillette de champignons.
La réalité d’un préjudice d’agrément est donc avérée.
Au vu de la nature et de l’étendue de ce préjudice, il sera justement évalué à la somme de 4 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
En l’espèce, la dégradation de l’état physique de Monsieur [T] [V], notamment son importante perte de poids et plus généralement les stigmates de la maladie dont il a souffert (perte de ses cheveux et de sa moustache), sont démontrés les attestations de ses proches, notamment celles de ses filles, Madame [N] [E] et Madame [H] [V] qui soulignent l’importance de sa perte de poids et son état végétatif final.
Aussi, au vu de la modification substantielle de l’apparence de Monsieur [V] qui a néanmoins été limitée aux deux derniers mois, il convient d’indemniser le préjudice esthétique en allouant à ce titre une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Pour rappel, les souffrances endurées post-consolidation ont d’ores et déjà été prises en compte dans l’évaluation du poste de préjudice des souffrances physiques et morales endurées. Afin d’éviter une double indemnisation, il y a lieu de débouter les consorts [V] de leur demande spécifique au titre du déficit fonctionnel permanent.
c- Sur le préjudice moral des proches
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Les consorts [V] rapportant la preuve, par l’attestation du docteur [Y] en date du 20 septembre 2024 que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [V] a entraîné la mort de celui-ci, la demande d’indemnisation de leurs préjudices moraux formée par les filles et petites-filles de Monsieur [V] sont recevables.
La nomenclature Dintilhac distingue deux types de préjudices extrapatrimoniaux pour les victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :
— Le préjudice d’accompagnement : il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
— Le préjudice d’affection : il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation. Concernant les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
Aussi, quant au quantum, il convient de retenir qu’il s’agit du décès d’un père et d’un grand-père âgé de 75 ans, après une période de maladie éprouvante au regard des souffrances endurées et de la rapidité de la dégradation de l’état de santé de la victime.
Les trois filles de Monsieur [T] [V] attestent avoir été les témoins impuissants de l’évolution inexorable d’une maladie à l’issue irrémédiable engendrant souffrances physiques et morales chez leur père, source d’anxiété, de peine et de culpabilité chez elles. Elles évoquent le manque de leur père et la disparition des réunions de famille dans la maison parentale.
Mesdames [C] et [P] [S] témoignent de leur peine face au déclin de leur grand-père qui a subitement perdu son indépendance. Elles soulignent également l’engagement particulier de leur mère, Madame [B] [S], qui s’est occupée de leur grand-père au quotidien et qu’elles ont vu souffrir moralement.
Monsieur [T] [V] est décrit par Mesdames [H] [V] et [B] [S] comme un pilier de la famille, père et grand-père présent pour tous.
Mesdames [K] et [L] [E] qui agissent en leur nom propre et en tant qu’ayants droit de leur mère Madame [N] [E] décédée, ne produisent aucune attestation relatant leurs liens spécifiques avec leur grand-père.
Il convient donc d’allouer les sommes suivantes, au titre du préjudice moral :
* pour Madame [H] [V], Madame [B] [S] et Madame [N] [E], représentée par ses filles, Mesdames [K] et [L] [E], la somme de 15 000 euros chacune,
* pour Mesdames [C] et [P] [S], la somme de 5 000 euros chacune,
* pour Mesdames [K] et [L] [E], la somme de 3 000 euros chacune.
4- Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis.
Dans ce cadre, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, dans la limite toutefois du taux d’incapacité partielle permanente opposable à ce dernier.
En l’espèce, la CPAM de la Loire, qui assurera le versement de l’avance des sommes précédemment fixées, est fondée à recouvrer le montant des indemnisations en réparation des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit, à l’encontre de la SAS [9] qui en conséquence condamnée au paiement de ces sommes.
En revanche, l’employeur ne s’étant vu notifier qu’un taux d’incapacité partielle permanente que de 70% par la caisse, celle-ci ne pourra pas exercer son action récursoire s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
5- Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la SAS [9] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser aux ayants droit de Monsieur [T] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’ancienneté de la procédure justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la SAS [9] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 05 juin 2019 par Monsieur [T] [V], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire primitif », est due à une faute inexcusable de la société [5], son employeur, aux droits de laquelle vient la SAS [9] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de verser à la succession l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [T] [V] comme suit :
— 30 000 € au titre des souffrances physiques ;
— 30 000 € au titre des souffrances morales ;
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [T] [V] comme suit :
— 15 000 € au bénéfice de Madame [H] [V], fille de Monsieur [T] [V] ;
— 15 000 € au bénéfice de Madame [B] [S], fille de Monsieur [T] [V] ;
— 15 000 € au bénéfice de Madame [N] [E], fille de Monsieur [T] [V], décédée, aux droits de laquelle viennent Mesdames [K] et [L] [E] ;
— 5 000 € au bénéfice de Madame [P] [S], petite-fille de Monsieur [T] [V] ;
— 5 000 € au bénéfice de Madame [C] [S], petite-fille de Monsieur [T] [V] ;
— 3 000 € au bénéfice de Madame [K] [E], petite-fille de Monsieur [T] [V] ;
— 3 000 € au bénéfice de Madame [L] [E], petite-fille de Monsieur [T] [V] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement aux ayants droit de Monsieur [T] [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices ;
RENVOIE les ayants droit de Monsieur [T] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour être remplis de leurs droits ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le montant de l’indemnisation accordée au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa demande d’action récursoire s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer aux ayants droit de Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [V] épouse [E]
Madame [B] [V] épouse [S]
Madame [H] [V]
Madame [K] [E]
Madame [L] [E]
Madame [P] [S]
Madame [C] [S]
Société [9]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nadine MELIN
CPAM DE LA LOIRE
Le
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