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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG N° 24/02478 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH7T
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [M], né le 29 Août 1991 à [Localité 6],
domicilié : chez Mme [R] [F], [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale faisant suite à une décision du BAJ de TOURS du 24 février 2025, sous le numéro C-37261-2025-965,
substitué par Maître MARKOWSKY Héloise, avocat au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[11],
dont le siège social est sis Chez IQERA Service – [Adresse 19]
SGC [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparants, non représentés,
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Représentée par Madame [B] [S], chargée de recouvrement à [23] [Localité 21] [13], et munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier
et [5] à Me LEPAGE le
— par LS à la [7] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2023, Monsieur [N] [M] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18 avril 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, l’OPH [24], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 avril 2024. Elle estime qu’un retour à meilleur fortune semble possible au regard des offres d’emploi proposées dans son secteur d’activité, la restauration.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 17 mars 2025, puis à celle 19 mai 2025, et à celle du 8 septembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH [24], représentée par Madame [B] [S], dûment munie de pouvoir maintient ses demandes, estimant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a déposé un jeu de conclusions par lesquelles il demande de :
— S’ENTENDRE [24] débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir l’effacement total des dettes de Monsieur [M] ;
— S’ENTENDRE [24] condamné aux entiers dépens.
Le Centre des Finances Publiques de TOURS a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, en indiquant ne pas pouvoir se présenter et a fourni le montant actualisé de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [24] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [N] [M]
Monsieur [N] [M] est âgé de 34 ans. Il est célibataire et actuellement sans emploi, il a une formation dans le domaine de la restauration. Il est hébergé depuis le 1er octobre 2024. Il est sous mesure de protection.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [N] [M] s’établit comme suit :
Ressources : 646,52 euros (RSA)
Charges : 732,00 (632,00 euros : Forfait de base) ; Participation aux charges : 100,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : – 85,48 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [M] à la somme de 0,00 euro, soit la même somme que celle retenu par la commission.
L’état du passif de Monsieur [N] [M] a été arrêté par la commission à la somme totale de 9 905,22 euros.
Le Centre des Finances Publiques de TOURS a fait parvenir un courrier au tribunal, avec un bordereau actualisé de la dette du débiteur. Elle s’élève désormais à 823,00 euros.
Il convient d’arrêter l’état du passif à la somme de 9 554,22 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [N] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [N] [M]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [N] [M] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH [24] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [N] [M] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. La créancière soutient qu’au vu de son jeune âge, un retour à meilleur fortune semble possible au regard des offres d’emploi proposées dans son secteur d’activité, la restauration.
Comme cela a été précédemment développé, Monsieur [N] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, n’ayant comme ressource seule, le RSA. Un rééchelonnement de ses dettes n’est donc pas envisageable.
Il est établi que Monsieur [N] [M] bénéficie d’une mesure de protection depuis sa sortie de détention, néanmoins aucun justificatif n’est fourni concernant une éventuelle impossibilité médicale à certains emplois.
Bien que sa situation actuelle apparaisse précaire, Monsieur [N] [M] est jeune et dispose d’une formation dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans laquelle a déjà acquis de l’expérience professionnelle. Aucune information sur sa santé ne pourrait présenter des difficultés et freiner la reprise d’un emploi, et les offres dans ce secteur d’activité s’avèrent nombreuses. Ainsi, la reprise d’une activité combinée avec son hébergement, lui permettrait de lui offrir une capacité de remboursement suffisante pour assurer le remboursement de tout ou partie des dettes dans un délai de 84 mois. Une suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de deux ans serait de nature à permettre un tel changement de situation.
Il convient de rappeler que les condamnations pénales et les sommes dues aux parties civiles demeurent excluent du plan et doivent être remboursées en dehors de ce cadre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [N] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de renvoyer le dossier de Monsieur [N] [M] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la [16] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 14]-et-[Localité 15] du 18 avril 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [M] à la commission de surendettement d'[Localité 14]-et-[Localité 15] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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