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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00348 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPQV
AFFAIRE : Monsieur [F] [D], Madame [E] [D] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 11 Novembre 1971 à LUNEVILLE (54300), demeurant Grand Pavillon La Faisanderie 1 Chemin du Rendez-vous – 54300 VITREMONT
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [E] [D]
née le 16 Octobre 1972 à LUNEVILLE (54300), demeurant Grand Pavillon La Faisanderie 1 Chemin du Rendez-vous – 54300 VITREMONT
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis Pôle de Gestion Fiscale 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire 11 – Rue de la Banque – 75075 PARIS CEDEX 02
Clôture prononcée le : 12 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a constaté que M. [F] [D] était titulaire de deux comptes bancaires au Luxembourg, qu’il n’avait pas déclarés :
un compte n°LU33 0019 3955 5486 6000 ouvert auprès de Ia Banque Caisse d’Epargne de l’Etat du Luxembourg un compte n°LU39 0090 0000 2673 8708 ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN.
Le 14 décembre 2020, l’administration fiscale a demandé à M. [F] [D] de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes, en le mettant en demeure le 6 mai 2021, de compléter sa réponse, en application des dispositions de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales.
A défaut de réponse satisfaisante, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article 71 du livre des procédures fiscales et a notifié à M. [F] [D], le 23 août 2021, une proposition de rectification portant rappel de droits pour un montant de 206 926,00 € outre intérêts de retard, calculé à partir d’un montant des avoirs restés injustifiés de 344 876,08 € et de la taxation aux droits de mutation à titre gratuit aux taux le plus élevé de 60%.
Le 23 décembre 2021, l’administration fiscale, précisant avoir pris en compte les observations formulées par M. [F] [D], a fixé à la somme de 177 232,00 € la taxation des avoirs détenus à l’étranger non déclarés et non justifiés sur une base de 295 386,08 €.
Le 15 mars 2022, les droits ont été mis en recouvrement.
Après rejet d’une réclamation présentée le 14 décembre 2022, M. et Mme [D] ont assigné l’administration fiscale le 1er février 2023 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la décharge totale des droits et pénalités.
M. et Mme [D], se référant à leur acte introductif d’instance, demandent au tribunal de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée.SE DECLARER compétent.FAIRE DROIT aux écritures présentées par Monsieur et Madame [F] [D].ANNULER la décision du 14 décembre 2022 par laquelle I 'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse des requérants.En conséquence,
ACCORDER aux demandeurs la décharge intégrale des droits et des pénalités notifiés, confirmés puis mis en recouvrement par l’administration fiscaleANNULER Ies avis d’imposition correspondants.CONDAMNER la défenderesse à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.Rappeler I ‘exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution.
L’administration fiscale, se référant à son mémoire en défense enregistré au greffe le 25 septembre 2023, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet du 14 décembre 2022Juger fondés les rappels effectués par l’administrationRejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. et Mme LEGRANDRejeter leur demande en paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner qu’en toute hypothèse, les frais d’avocat resteront à la charge du requérant Les condamner aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1649 A du code général des impôts instaure une obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés, détenus ou clos à l’étranger :
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés, détenus ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
En cas de manquement à cette obligation déclarative légale, l’administration fiscale peut interroger les contribuables défaillants sur l’origine de leurs avoirs étrangers dont elle a pu avoir connaissance, conformément à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales.
L’article L. 71 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
L’article 755 du CGI précise :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 23 C du livre des procédures fiscales sont réputées constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
L’article 777 du CGI fixe les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. Le taux le plus élevé du tableau III, applicable aux mutations en ligne collatérale et entre non-parents, est de 60%.
Il résulte de ces éléments que le dispositif de taxation d’office repose sur une présomption d’acquisition à titre gratuit des avoirs figurant sur un compte bancaire à l’étranger dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 du LPF.
En l’espèce et en application de l’article 777 du CGI, l’administration fiscale a retenu que les avoirs détenus à l’étranger par M. et Mme [D], non déclarés et non justifiés, devaient être taxés au taux de 60% sur une base correspondant à :
224 432,98 € (compte ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN)
+ 70 953,10 € (compte ouvert auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat de Luxembourg)
= 295 386,08 € x 60% = 177 232,00 €
M. et Mme [D] sollicitent l’annulation de la décision de rejet et la décharge totale des impositions mises à leur charge.
Le compte n°LU33 0019 3955 5486 6000 ouvert auprès de Ia Banque Caisse d’Epargne de l’Etat du Luxembourg
Le montant des avoirs non justifiés
Il ressort du tableau figurant en page 6 du courrier du 23 décembre 2021, qu’après examen des pièces et des explications fournies à la suite de la proposition de rectification du 23 août 2021, l’administration fiscale a exclu de la taxation, une partie des crédits bancaires, après avoir estimé que M. [F] [D] en rapportait les justificatifs.
En considérant que 12 montants représentant un total de 63 863,45 € n’étaient pas justifiés et relevaient de la taxation, l’administration n’a pas inclus dans le détail des opérations, la somme de 7 089,65 € qui figurait au tableau précédent de son courrier du 23 août 2021.
En conséquence, M. et Mme [D] sont fondés à soutenir que la somme de 7 089,65 € doit être déduite de la base taxable.
Les 12 montants confirmés par l’administration fiscale
Il ressort du relevé des opérations qu’aucune somme n’a été portée pour un montant de 1 600,00€ au crédit du compte bancaire à la date du 12 février 2013, de sorte que la somme de 1 600,00 € ne peut être retenue et ne peut être soumise à taxation.
Pour le surplus et contrairement aux allégations de M. [F] [D] soutenant que les crédits correspondent à des remboursements de compte courant d’associé qu’il détient au sein de la société luxembourgeoise Lux Luminaires dont il est le dirigeant, notamment les chèques émis par Ecore Belgium, client de la société Lux Luminaires, l’analyse des pièces comptables de la société Lux Luminaires des exercices 2012 à 2017, des extraits du compte bancaire de M. [F] [D] ouvert dans les livres de la BCEE et des avis de crédit des sommes encaissées par chèques en 2013 et 2014, ne permet de caractériser ni la réalité de ventes de matériaux à la société Ecore Belgium, ni celle de prestations de services à son profit, ni de compte client figurant au nom de cette société.
En outre, l’analyse de ces mêmes pièces, et notamment le grand livre des comptes 2013 et 2014 de la société Lux Luminaires, contredit la réalité des prétendus décaissements, en ce que les sommes litigieuses sont inscrites non pas en « paiement » mais en « réception », ce qui correspond à des encaissements.
Enfin, en expliquant que les crédits figurant sur le compte litigieux concernent pour l’essentiel des remboursements effectués par la société Lux Luminaires dont il est le dirigeant, M. [F] [D] ne produit aucune pièce de nature à justifier du principe et du montant de la créance dont il se prévaut à titre personnel à l’encontre de cette société.
Il résulte de ces éléments, que tenu d’en rapporter la preuve, M. [F] [D] ne justifie ni de l’origine ni des modalités d’acquisition des avoirs d’un montant figurant sur le compte étranger qu’il détient auprès de la BCEE pour un montant de 62 263,45 €.
En conséquence, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande en décharge totale des droits de mutation à titre gratuit réclamés et seule la somme de 8 689,65 € sera déduite de la base taxable aux droits d’enregistrement (7 089,65 € + 1 600,00 €).
Le compte n°LU39 0090 0000 2673 8708 ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN.
S’il soutient que le compte bancaire détenu dans les livres de la banque RAIFFEISEN appartiendrait à la société Lux Luminaires, M. [F] [D] reconnait avoir procédé à l’ouverture du compte à son nom et en tant que personne physique, ce que confirment le document intitulé « demande d’entrée en relations d’affaires pour personnes physiques », les RIB et les extraits bancaires établis à son nom.
En outre, il ressort du document intitulé « liste des mouvements » détaillant les opérations réalisées entre le 15 février 2012 et le 8 août 2017, que le compte litigieux ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN a pour titulaire [D] [F], ainsi que précisé sur l’entête figurant sur les 9 pages du document.
Au regard de ces pièces, M. [F] [D] ne justifie d’aucun élément caractérisant l’ouverture du compte au nom d’une société en formation, le changement de titulaire du compte une fois la société constituée, ce que ne peut suffire à établir un simple changement d’adresse, et sa qualité à agir pour faire fonctionner un compte dont il ne serait pas le titulaire.
Ainsi, M. [F] [D] ne démontre pas que le compte litigieux était celui de la société Lux Luminaires.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le compte litigieux appartenait à la société, M. [F] [D] considère ne pas avoir à justifier des opérations figurant au crédit de ce compte ; de sorte que, faute de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte, M. [F] [D] sera débouté de sa contestation tendant à la décharge des rappels d’imposition retenus par l’administration fiscale sur la base de 224 432,98 €.
Sur le montant de la base taxable
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale est fondée à appliquer la taxation des avoirs détenus à l’étranger non déclarés et non justifiés au taux de 60% sur les bases suivantes :
compte n°LU33 0019 3955 5486 6000 ouvert auprès de Ia Banque Caisse d’Epargne de l’Etat du Luxembourg : 62 263,45 € compte n°LU39 0090 0000 2673 8708 ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN : 224 432,98 €.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. et Mme [D], qui ne peuvent dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Annule partiellement la décision de rejet de la réclamation contentieuse de M. [F] [D] et Mme [E] [D] née [T] et l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2022 ;
Accorde à M. [F] [D] et Mme [E] [D] née [T] une décharge partielle des rappels d’imposition ;
Dit que la taxation des avoirs détenus à l’étranger non déclarés et non justifiés par M. [F] [D] et Mme [E] [D] née [T] doit s’effectuer au taux de 60% sur les bases suivantes :
compte n°LU33 0019 3955 5486 6000 ouvert auprès de Ia Banque Caisse d’Epargne de l’Etat du Luxembourg : 62 263,45 € compte n°LU39 0090 0000 2673 8708 ouvert auprès de la banque RAIFFEISEN : 224432,98€ ;
Rejette la demande de M. [F] [D] et de Mme [E] [D] née [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [D] et Mme [E] [D] née [T] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signé par le Président et le Greffier aux jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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