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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 27 sept. 2024, n° 23/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Septembre 2024
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 23/03562 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7FS
AFFAIRE : [S] / [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Christine RIJO
Copie certifiée conforme :
— Me [O] [E]
DEMANDEUR :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Drôme), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Ledit régime n’ayant pas subi de modification.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union.
Suivant acte authentique reçu le 20 septembre 1985 par Maître [C] [L], Notaire à [Localité 11] (26), Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [S] ont acquis une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant située à [Localité 13] (26), cadastrée ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 15] d’une contenance de 28a 00ca, moyennant le prix principal de 380.000 FF payé à concurrence de 38.000 FF de leurs deniers propres et de 342.000 FF au moyen de fonds provenant d’un emprunt contracté auprès du [8].
A la suite de la requête en divorce déposée le 21 septembre 2010 par Madame [W] [S] épouse [Z], le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, par ordonnance de non conciliation en date du 07 décembre 2010 :
attribué à Monsieur [H] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, l’indemnité d’occupation courant à compter du départ effectif de Madame [W] [S],accordé à Madame [W] [S] un délai de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2011, pour se reloger,dit que chacun des époux continuera à payer les crédits déjà prélevés sur les comptes bancaires,dit que Monsieur [H] [Z] prendra en charge le crédit [7] et que Madame [W] [S] prendra en charge le crédit [10] et le crédit solution réserve [14].
Suivant jugement en date du 06 mai 2014, le Juge aux Affaires Familiales de VALENCE a prononcé le divorce des époux [Z] / [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal et a notamment, s’agissant des mesures accessoires :
ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,commis, en tant que de besoin, le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du Juge chargé des opérations de partage,rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2011,condamné Madame [W] [S] aux dépens.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 17 novembre 2015, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 mai 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE et, y ajoutant, a condamné Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [W] [S] la somme de 600 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 21 janvier 2016 à Monsieur [H] [Z] et est aujourd’hui définitif.
Par délégation de Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de la Drôme en date du 13 juillet 2017, Maître [O] [E], Notaire associé à [Localité 16] (Drôme), a été désigné à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z] / [S].
Le 06 décembre 2018, Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (Drôme), a dressé un procès-verbal de difficultés, aux termes duquel il a consigné les dires de Madame [W] [S] et constaté la carence de Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement sommé de comparaître par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2018.
Par jugement en date du 02 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant comme Juge aux affaires familiales, a notamment :
constaté que le mariage des époux a été dissous par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 17 novembre 2015, aujourd’hui définitif,débouté Madame [W] [S] de sa demande de “donner acte” relative à l’attribution préférentielle du bien,dit que Monsieur [H] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Localité 13] (26), [Adresse 17], et ce à compter du 20 mai 2011 et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [H] [G], avec mission de :* convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et aviser leurs conseils par lettre simple,
* recueillir et consigner leurs explications,
* se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, les décisions de justice, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance,
* se rendre sur les lieux en présence des parties,
* décrire et évaluer le bien immobilier situé à [Localité 13] (26), [Adresse 17], cadastré section ZA n°[Cadastre 6] d’une surface de 28a 00ca et dépendant de l’indivision post-communautaire,
* rechercher si ce bien est commodément partageable en nature et dans ce cas proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation,
* donner tous éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Z] à l’indivision post-communautaire, pour l’occupation privative dudit bien immobilier situé à [Localité 13] (26), [Adresse 17], et ce depuis le 20 mai 2011,
* faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige,
* s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations.
dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra interroger directement les organismes financiers et les fichiers FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,dit que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire l’aide d’un sapiteur et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,dit qu’en cas de difficulté pour remplir sa mission, l’expert devra demander au juge chargé de la surveillance des expertises une prorogation de délai,dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,fixé à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de Madame [W] [S],renvoyé les parties devant Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (26), aux fins de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, et ce sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,dit qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,condamné Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [W] [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 06 mai 2021, le Conseiller de la Mise en État de la Cour d’Appel de GRENOBLE a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 07 décembre 2020 par Monsieur [H] [Z] à l’encontre dudit jugement du 02 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 07 février 2022.
Le 09 novembre 2023, Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (26), a établi un projet d’état liquidatif sur la base dudit jugement, ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires des parties.
Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi son rapport le 04 décembre 2023.
Ce rapport a été transmis au Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure civile et une copie en a été adressée aux parties.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2024 et signifiées à Monsieur [H] [Z] le 28 mars 2024, Madame [W] [S] demande à la présente Juridiction :
d’homologuer l’état liquidatif établi le 09 novembre 2023 par Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (26),
Dès lors,
fixer à 310.000 € la valeur vénale du bien immobilier constitué d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 17] à [Localité 13] (26), cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 15] d’une surface de 28a 00ca,dire que Monsieur [H] [Z] se trouve redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 120.604 €, somme arrêtée au 18 mars 2024, à parfaire jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,constater qu’il n’existe pas d’accord entre les parties concernant le partage de la communauté ayant existé entre eux,constater que Madame [W] [S] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien,constater que le bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire situé [Adresse 17] à [Localité 13] (26) n’est pas partageable en nature,ordonner, dès lors, la vente sur licitation du bien désigné ci-dessus à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE sur la base d’une mise à prix de 200.000 € fixée dans le cahier des charges, avec possibilité de baisse du quart, puis du tiers en cas de carence d’enchères,condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel sera qualifié, en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure civile, de réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 04 septembre 2024 prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des pièces et moyens du défendeur :
Attendu que la représentation par ministère d’avocat étant obligatoire devant le Juge aux affaires familiales statuant en matière de partage par application des dispositions de l’article 1136-1 du Code de Procédure civile, il ne saurait dès lors être tenu compte des demandes, observations et pièces transmises directement par Monsieur [H] [Z] au Tribunal ; que de même, il ne saurait être répondu à l’argumentation développée par ce dernier dans ses courriers des 16 décembre 2023 et 10 mai 2024 ;
Qu’en conséquence, l’ensemble de ces éléments seront déclarés irrecevables et écartés des débats;
Sur le projet d’état liquidatif et les points de désaccord :
Attendu qu’aux termes de l’article 1375 du Code de Procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ;
Sur la réponse aux dires de Monsieur [H] [Z] tels qu’ils résultent du rapport du Juge commis en date du 04 décembre 2023 :
Aux termes du procès-verbal de difficultés dressé le 09 novembre 2023 par Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (26), celui-ci a relaté les dires dont Monsieur [H] [Z] lui avait fait part dans son courrier recommandé du 02 octobre 2023, à savoir :
« Qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Madame [S] au motif que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 Septembre 2020 est caduc ;
Que l’acte de vente reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 11], le 20 Septembre 1985 est un faux au motif que la vente a été réalisée au profit de Monsieur et Madame [Z] alors que Monsieur [Z] aurait seul contracté le crédit ayant permis de financer l’acquisition du bien immobilier. Il estime en conséquence être le seul propriétaire dudit bien et ne pas être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation » ;
Qu’il convient donc d’examiner les dires de Monsieur [H] [Z] ;
Sur la caducité alléguée du jugement du 02 septembre 2020 :
Attendu que si Monsieur [H] [Z] justifie effectivement avoir fait appel du jugement de partage rendu le 02 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VALENCE suivant déclaration d’appel formée le 07 décembre 2020, force est toutefois de constater que par ordonnance en date du 06 mai 2021, le Conseiller de la Mise en État de la Cour d’Appel de GRENOBLE a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel (et non du jugement du 02 septembre 2020) ;
Que dès lors, le moyen avancé par Monsieur [H] [Z] de ce chef sera donc écarté ;
Sur le caractère commun ou personnel du bien immobilier situé [Localité 13] (26) :
Attendu que Monsieur [H] [Z] revendique la propriété du bien immobilier sis à [Localité 13] (26) dont il indique avoir assumé seul le financement au moyen d’un crédit qu’il aurait seul contracté ;
Or attendu qu’aux termes de l’article 1401 du Code civil, “La Communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres” ;
Qu’à cet égard, il est de principe que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ;
Que selon l’article 1402 alinéa 1 du même code, “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi” ;
Qu’il s’évince de ce qui précède que constitue un acquêt de communauté le bien immobilier situé [Adresse 17] » à [Localité 13] (26), acquis pendant la durée du mariage des époux [Z] / [S], sans clause d’emploi ou de remploi, et financé au moyen d’un emprunt, lui-même remboursé à l’aide de fonds provenant de la communauté, en l’occurrence les gains et salaires des époux ou de l’un d’eux ;
Que dans ces conditions, le moyen soulevé par Monsieur [H] [Z], dans son dire, apparaît mal fondé et ne pourra qu’être écarté, le bien situé [Adresse 17] » à [Localité 13] (26) étant un bien commun ;
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :
Attendu qu’au vu des éléments versés aux débats, notamment du jugement rendu le 02 septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE, aujourd’hui définitif, du rapport d’expertise déposé le 07 février 2022, et en l’absence de tout moyen sérieux développé en défense, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 09 novembre 2023 par Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (26) ;
Qu’ainsi, la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 13] (26) sera fixée à 310.000,00 € ;
Que de même, Monsieur [H] [Z] se trouve redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation, pour son occupation privative dudit bien, depuis le 20 mai 2011 à hauteur de la somme globale de 120.604,00 €, arrêtée au 18 mars 2024, à parfaire selon le mode de calcul déterminé par l’expert judiciaire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou la réalisation du partage ;
Sur le sort du bien immobilier situé à [Localité 13] (26) :
Sur l’attribution préférentielle :
Attendu qu’il convient de constater que Madame [W] [S] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 17] » à [Localité 13] (26) ;
Sur la demande de licitation :
Attendu qu’aux termes de l’article 1377 du Code de Procédure civile, « Le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-39 du Code des Procédures civiles d’exécution » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du projet d’état liquidatif en date du 09 novembre 2023 que la communauté est composée d’un bien immobilier unique situé à [Localité 13] (26) [Adresse 17] d’une valeur de 310.000 € et qu’au regard du montant des actifs financiers et mobiliers qui apparaissent faibles voire inexistants, la formation de lots n’est pas envisageable ;
Que dans ces conditions, et dès lors que l’immeuble précité n’est pas commodément partageable en nature, il convient d’ordonner sa vente aux enchères publiques, en un seul lot, sur la base d’une mise à prix de 200.000,00 €, telle que proposée par la demanderesse, et ce avec possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d’enchères ;
* * *
Attendu qu’il convient de commettre Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16](26), aux fins de dresser l’acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies par le Tribunal;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation » ;
Attendu, en l’espèce, que l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de la licitation ordonnée ;
Qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de la prononcer ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu qu’ayant succombé principalement à la présente instance, Monsieur [H] [Z] sera condamné aux entiers dépens ;
Que l’équité commande enfin de le condamner à verser à Madame [W] [S] une indemnité procédurale de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1375 du Code de Procédure civile ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 09 novembre 2023 par Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16](26), en toutes ses dispositions ;
FIXE à 310.000,00 € la valeur vénale du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire constitué d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 17] à [Localité 13] (26) et cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 15] d’une surface de 28a 00ca ;
DIT que Monsieur [H] [Z] se trouve redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 120.604,00 € arrêtée au 18 mars 2024, somme à parfaire selon le mode de calcul déterminé par l’expert judiciaire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou la réalisation du partage ;
CONSTATE que Madame [W] [S] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 13] (26) ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE, en un seul lot, de l’ensemble immobilier situé sur la Commune de [Localité 13] (26), constitué d’une maison à usage d’habitation cadastrée ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 15] d’une contenance de 28a 00ca, et ce sur la base d’une mise à prix de 200.000,00 €, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente interviendra sur les poursuites de Madame [W] [S], après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, et notamment du dépôt d’un cahier des charges par un avocat territorialement compétent ;
DIT qu’à défaut d’accomplissement de ces formalités dans un délai de six mois, le défendeur sera autorisé à y procéder ;
COMMET Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16](26), aux fins de dresser l’acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies par le Tribunal ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [W] [S] une indemnité procédurale de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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