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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ MSA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHR2
N° Minute : 25/00894
AFFAIRE
Société [4]
C/
MSA ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
substitué à l’audience par Me Chloé KIEFFER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi, le 28 juillet 2023, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [W], cadre dirigeant. Il est fait mention d’un accident survenu le 26 juillet 2023 à 10h45 dans les bureaux de la société, sur le lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « la victime était en réunion lorsqu’elle s’est sentie mal ». La déclaration, établie par la directrice des ressources humaines adjointe, indique que le salarié a été transporté à l’hôpital et que l’accident a été constaté, au moment de sa survenue, par les préposés de la société.
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par un médecin de l’hôpital franco-britannique de [Localité 7], fait état d’une « aura ophtalmique suite à malaise au travail ».
Après instruction, par décision du 17 octobre 2023, la Mutualité sociale agricole d’Île-de-France a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 31 octobre 2023 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu de décision explicite, rejetant ainsi implicitement le recours.
Par requête adressée le 31 janvier 2024, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations et à laquelle elles ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
La SAS [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident par la caisse pour :
— non-respect du principe du contradictoire ;
— défaut de motivation ;
— absence de matérialité ;
Elle sollicite en outre l’attribution de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.
En réplique, la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident du travail survenu le 26 juillet 2023 à M. [X] [W] et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident en raison du non-respect du principe du contradictoire, d’un défaut de motivation et d’une absence de matérialité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La société expose que la caisse a l’obligation, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Elle prétend que la MSA d’Île-de-France n’a pas respecté cette obligation d’information.
La défenderesse verse cependant aux débats trois courriers adressés à l’employeur, accompagnés des accusés de réception signés par la société, par lesquels elle l’informe de l’ouverture d’une enquête, de la prolongation de celle-ci, puis de la clôture de l’instruction et de ses droits dans le cadre de cette procédure.
La correspondance en date du 27 septembre 2023 indique notamment :
« Nous vous informons que l’étude du dossier d’accident du travail du 26 juillet 2023 concernant M. [W] [X] [F] est désormais terminée.
La décision concernant le caractère professionnel de l’accident sera prise le 17/10/2023. Nous vous informons que vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier (1) avant cette date, dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier. "
Au surplus, l’organisme précise dans le cadre de la présente procédure que la société ne s’est jamais manifestée pour consulter les pièces du dossier de son salarié.
Ainsi, la caisse s’est conformée à toutes ses obligations légales et aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L’employeur soutient que la décision de la caisse ne serait pas motivée car rédigée de manière stéréotypée, sans éléments factuels permettant d’identifier un accident du travail et prise sur le fondement d’un rapport d’enquête particulièrement sommaire et peu explicite.
Dans le cas présent, la décision de prise en charge de la caisse, notifiée le 17 octobre 2023, est ainsi rédigée :
« Après examen du dossier de votre salarié(e) M [W] [X] [F], nous vous informons que l’accident du 26/07/2023 fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de la législation « accidents du travail ».
Conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de prise en charge sont réunies:
la victime ne s’est pas soustraite à votre subordination.
l’accident est survenu au temps et au lieu de travail.
la lésion est médicalement constatée.
le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion est avéré.
En conséquence, le caractère professionnel de cet accident est reconnu à compter du 26/07/2023. […] ". Elle mentionne ensuite les voies de recours.
Le tribunal relève que la lettre de prise en charge identifie le nom de l’assuré et porte un numéro de dossier exact, précise la date de l’accident, fixe l’objet de la décision et indique que les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la décision est motivée et se fonde sur un rapport d’enquête établi à partir d’éléments factuels et de témoignages des personnes présentes au moment de l’accident.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la matérialité et la présomption d’imputabilité
La société entend contester la qualification d’accident du travail dont aurait été victime M. [W]. Selon elle, le salarié n’a jamais été victime d’un quelconque accident de travail dans la mesure où aucun fait accidentel soudain n’est advenu le 26 juillet 2023, ni à une autre date. Elle fait état de l’absence de tout témoin et soutient que le travail n’a pu être à l’origine du malaise survenu au cours de la réunion, celle-ci consistant en une réunion ordinaire avec des membres de la direction et des ressources humaines. Elle indique que le salarié lui-même a déclaré aux pompiers appelés à son chevet qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral il y a quelques années et explique que cette affection cause des lésions cérébrales le plus souvent irréversibles occasionnant des séquelles visuelles et cérébrales persistantes pouvant se traduire par un trouble de la vision.
Le tribunal constate cependant qu’une nouvelle fois, la société procède par affirmations erronées, contre toute évidence du dossier. Ainsi, concernant l’inexistence d’un témoin des faits, le tribunal relève que la déclaration d’accident, remplie par Mme [B], directrice adjointe des ressources humaines, mentionne la présence d’un témoin qu’elle nomme, M. [J] [N].
Celui-ci a par la suite confirmé au contrôleur de la caisse que, en " milieu de réunion, M. [W] ne s’est pas senti bien, Mme [T] est allée chercher un verre d’eau. M. [N] a aidé M. [W] à s’allonger et lui parlait et a demandé de l’aide ".
Par ailleurs, en ce qui concerne le déroulement de la réunion, la relation qui en est faite par le salarié contredit totalement la version de la hiérarchie. Il déclare au contrôleur : " M. [N] explique à M. [W] que l’entreprise rencontre des difficultés financières, que certains projets vont devoir être repoussés. (…) M. [N] l’informe que son équipe va être supprimée et lui dit « soit tu acceptes nos conditions soit on va être méchants ». Entretemps, Mme [T] avait rejoint la réunion et son discours a été le même que celui de M. [N]. C’est à ce moment-là que M. [W] ne s’est pas senti bien, il a vu apparaître une tâche noire dans son œil droit, la gorge sèche, il voulait prendre l’air a essayé de se lever mais s’est écroulé ".
En tout état de cause, force est de constater que l’accident déclaré le 26 juillet 2023 est bien survenu aux temps et lieu de travail de M. [W], en présence de ses supérieurs hiérarchiques et qu’un arrêt de travail a été prescrit le jour même par le service hospitalier ayant accueilli le salarié à la suite de son malaise.
En outre, la société ne démontre pas que cet accident aurait une cause étrangère au travail ou serait la conséquence d’un état pathologique antérieur.
Il en résulte que le lien de causalité entre l’accident et le travail se trouve établi et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de matérialité de l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
La société succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [4] la décision prise par la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [X] [W] le 26 juillet 2023 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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