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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CARSAT RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITAG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER et de Stéphanie PALUMBO, greffière lors du délibéré ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [F] [P]
née le 01 Décembre 1960 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CARSAT RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur Romain VEYRARD, chargé d’enquêtes et de représentation
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon formulaire signé le 12 avril 2021, Madame [F] [P], née le 1er décembre 1960, a sollicité auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, son passage en retraite progressive à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier en date du 10 juin 2021, la CARSAT lui a notifié l’attribution d’une retraite progressive à compter de la date souhaitée.
Selon formulaire réceptionné par l’organisme le 30 janvier 2023, Madame [P] a sollicité auprès de la CARSAT la liquidation définitive de son droit à retraite, avec rétroactivité au 1er décembre 2022.
Par courrier en date du 17 juin 2023, la CARSAT lui a notifié l’attribution d’une retraite définitive à compter du 1er février 2023.
Contestant l’absence de rétroactivité, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier en date du 30 juin 2023.
La CRA ayant rejeté son recours par décision du 03 décembre 2024, Madame [P] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 13 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Madame [F] [P] demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite définitive au 1er décembre 2022.
Elle expose en substance qu’enseignante dans un collège privé, elle a choisi de bénéficier d’une retraite progressive à compter du 1er septembre 2021 puis a formulé une demande de retraite définitive auprès du rectorat en janvier 2022 pour laquelle elle a reçu le 28 février 2022 l’arrêté officiel de son ministère, indiquant comme date de départ à la retraite le 1er décembre 2022. Pensant que l’information avait été communiquée à la CARSAT, elle a été surprise de continuer à percevoir le montant de sa retraite progressive en décembre 2022 et en janvier 2023. Après avoir contacté par mail puis téléphoniquement la CARSAT, elle a adressé en urgence à cette dernière un formulaire de demande de retraite définitive qui n’a eu d’effet qu’à compter du 1er février 2023 malgré sa demande d’effet au 1er décembre 2022.
Madame [P] conteste ce refus de rétroactivité, considérant que la CARSAT ne l’a pas correctement informée de l’obligation d’adresser, en cours de retraite progressive, une demande de retraite définitive, et qu’elle ne l’a pas régulièrement interrogée sur son activité à temps partiel comme le prévoit l’article R.351-42 du code de la sécurité sociale. Elle relève en outre qu’étant considérée par la CARSAT comme retraitée depuis le 1er septembre 2021, elle n’avait plus aucun accès à son espace personnel sur internet et ne pouvait donc pas y remplir le formulaire adéquat. Elle déplore l’absence de communication entre les différents régimes de retraite, expliquant avoir bien perçu sa retraite complémentaire à compter du 1er décembre 2022. Elle précise que son employeur a transmis l’information de sa cessation d’activité au régime complémentaire mais pas à la CARSAT.
Par conclusions soutenues oralement, la CARSAT Rhône-Alpes demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [P] et de condamner celle-ci aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’article R.351-43 du code de la sécurité sociale fait peser sur l’assuré l’obligation de déclarer sa cessation d’activité lorsqu’il bénéficie d’une retraite progressive. Elle ajoute qu’en vertu des articles D.351-15, L.351-1 et R.351-34 du même code, il appartient à l’assuré de demander la liquidation de sa retraite définitive et qu’en application de l’article R.351-37 de ce code, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Elle explique qu’ainsi, l’attribution de la pension de retraite complète, en remplacement d’une retraite progressive, n’est pas automatique et nécessite le dépôt de l’imprimé réglementaire de demande, la date d’effet de la liquidation définitive étant fonction de la date de ce dépôt.
Concernant le cas de Madame [P], elle indique que la demande de retraite définitive que cette dernière a adressé au rectorat ne concerne que les relations de l’assurée avec son employeur et ne dispensait pas celle-ci de lui transmettre un formulaire. Elle confirme que Madame [P] ne pouvait pas déposer sa demande de retraite via son espace personnel sur internet, mais rappelle, d’une part, que la notice jointe au formulaire de demande de retraite progressive l’informait explicitement de ses obligations et des démarches qu’elle devait accomplir pour obtenir la liquidation définitive de son droit à retraite, et d’autre part, que le site internet comprend une page accessible à tous, hors espace personnel, informant que les bénéficiaires d’une retraite progressive doivent effectuer leur demande de retraite définitive par voie postale et permettant le téléchargement du formulaire adéquat. Elle ajoute qu’il ne peut être établi aucun lien de causalité entre l’absence d’envoi d’un questionnaire de contrôle sur la durée de l’activité à temps partiel de Madame [P] et le retard apporté à la présentation de sa demande de retraite définitive, et que l’absence de contrôle ne dispensait pas l’assurée de sa propre obligation de signaler à la caisse la cessation de son activité à temps partiel. Elle conclut en expliquant que la [1] a justement indiqué que la retraite progressive de Madame [P] a été supprimée au 1er décembre 2022, dès lors que le rappel qui a été versé à l’assurée en juin 2023 tient compte des mensualités de retraite progressive versée de décembre 2022 à mai 2023.
Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application combinée des articles L.351-1, alinéa 1er, et L.167-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de soixante-deux ans.
Aux termes de l’article R.351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2026, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R.351-22.
L’article R.351-37 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Également, selon les articles L.351-15 et L.351-16 du code de la sécurité sociale, le service de la fraction de pension attribué à un assuré en retraite progressive est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions d’attribution.
Il résulte de ces textes qu’il n’existe pas d’attribution automatique des pensions de retraite aux assurés qui remplissent les conditions pour les percevoir, mais qu’il appartient à ceux-ci de saisir les caisses concernées d’une demande. Plus particulièrement, la loi prévoit que l’assuré bénéficiant d’une retraite progressive doit présenter une demande pour bénéficier du versement d’une pension de retraite complète, lorsqu’il cesse totalement son activité professionnelle.
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les CARSAT, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du manquement de l’organisme, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice dont l’existence et l’étendue doivent également être démontrées.
En l’espèce, il est constant qu’ayant poursuivi une activité à temps partiel, Madame [F] [P] a bénéficié à compter du 1er septembre 2021 du versement d’une pension de retraite progressive par la CARSAT Rhône-Alpes, après avoir formé une demande en ce sens par formulaire signé le 12 avril 2021.
Cessant totalement son activité professionnelle au 1er décembre 2022, Madame [P] devait, en application des textes susvisés, formuler une demande de retraite complète auprès de la CARSAT pour bénéficier du versement de la pension correspondante.
Or, Madame [P] ne conteste pas n’avoir adressé une telle demande que par formulaire réceptionné par l’organisme le 30 janvier 2023.
Dès lors, et malgré la demande de l’assurée de faire rétroagir la date d’effet de sa retraite complète au 1er décembre 2022, la CARSAT a fait une juste application de la loi en fixant la date d’entrée en jouissance de cette pension de retraite complète au 1er février 2023.
Madame [P] se prévaut d’un défaut d’information et de contrôle de la part de la CARSAT pour solliciter la rétroactivité de son entrée en jouissance.
Toutefois, s’il est démontré, le manquement d’un organisme à son obligation d’information envers un assuré ne peut se résoudre que par l’engagement de la responsabilité civile de cet organisme et non par l’application dérogatoire d’une prescription réglementaire.
Ensuite, sans nier la complexité des démarches administratives auxquelles Madame [P] devait se soumettre et sans remettre en question la bonne foi de cette dernière, le tribunal constate que la notice d’information accompagnant le formulaire de demande de retraite progressive rempli et signé par la requérante le 12 avril 2021 comportait en page II l’information claire selon laquelle « le moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devrez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier de la cessation de vos activités à temps partiel ».
Madame [P], qui ne démontre pas avoir reçu une information contradictoire de la part de la CARSAT, ne peut donc valablement pas soutenir ne pas avoir été informée de la nécessité de déposer une nouvelle demande au moment de la cessation complète de son activité professionnelle pour percevoir sa retraite définitive.
S’il est concevable que la requérante ait cru que sa demande de retraite définitive, adressée le 11 janvier 2022 à son employeur, était suffisante, cette confusion n’est pas de la responsabilité de la CARSAT qui a délivré une information exacte à l’aide de la notice susvisée composée de seulement trois pages, pas plus que le courrier du rectorat en date du 14 juin 2022 informant Madame [P] de la transmission de son dossier au régime additionnel de retraite n’est de la responsabilité de l’organisme de retraite.
Madame [P] soutient également avoir été induite en erreur par le site internet de la CARSAT sur lequel elle était considérée comme étant retraitée et qui ne lui permettait pas de formuler une demande de retraite définitive en ligne. Cependant, le qualificatif de retraitée n’est pas erroné pour une personne en situation de retraite progressive. En outre, l’information délivrée initialement à Madame [P], par la notice du formulaire de demande de retraite progressive, était suffisamment claire pour que l’assurée s’interroge a minima sur la manière d’obtenir le « formulaire de demande unique de retraite personnelle » visée par cette notice et non accessible via son espace personnel. Or, Madame [P] ne justifie pas s’être rapprochée de l’organisme avant le mois de janvier 2023 pour s’assurer des démarches qu’elle devait réaliser auprès de lui.
Enfin, le tribunal relève qu’une fois sollicitée pour la première fois par mail de Madame [P] en date du 25 janvier 2023, la CARSAT a répondu dès le lendemain, remplissant ainsi avec une particulière diligence son obligation d’information.
Dans ces conditions, aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est caractérisé.
Par ailleurs, si Madame [P] reproche à la CARSAT de ne pas lui avoir adressé un questionnaire de contrôle de la durée de l’activité à temps partiel dix mois après le point de départ de sa retraite progressive, soit le 1er juillet 2021, elle ne démontre pas en quoi ce questionnaire lui aurait permis d’être mieux informée de la nécessité de déposer une demande de retraite définitive en sus de la demande de retraite progressive d’ores et déjà acceptée.
La caisse ayant fait une juste application de la loi et n’ayant commis aucune faute en relation avec le dommage dont Madame [P] se prévaut, cette dernière est déboutée de son recours.
Succombant, la requérante supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [F] [P] de son recours ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [P]
CARSAT RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [F] [P]
[2]
Le
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