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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 mai 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01561 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Elodie PELLETIER – 258
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
Docteur [C]
adressées le : 09 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 2 décembre 2024, M. [P] [X] a fait assigner la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de fixer son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle ainsi que son taux d’invalidité permanente.
Dans ses conclusions du 4 avril 2025, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que, tous droits et moyens réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [P] [X].
À l’audience du 8 avril 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [P] [X] expose qu’il a souscrit le 31 janvier 2018 auprès de la défenderesse un contrat d’assurance prévoyant le versement d’indemnités journalières dans l’hypothèse d’un arrêt de travail ou d’une invalidité supérieure ou égale à 33 % ; qu’il a bénéficié d’une retraite pour invalidité le 14 décembre 2023 ; que le Docteur [O] mandaté par l’assureur a retenu un taux d’invalidité de 32 % % ; qu’il conteste cette évaluation et sollicite une expertise judiciaire.
La Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire.
M. [P] [X] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que M. [P] [X] est à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Ou à défaut :
[I] [W]
EPSAN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 03.88.51.08.12
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [P] [X], prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
2° – préciser les taux d’incapacité fonctionnelle, d’incapacité professionnelle ainsi que d’invalidité permanente de M. [P] [X] au sens du contrat signé le 31 janvier 2018 entre les parties, soit, selon la notice d’information n° 714c, « le médecin expert désigné par l’Assureur détermine un taux d’invalidité fonctionnelle et un taux d’invalidité professionnelle directement imputables au sinistre*, et compris entre 0 et 100 %.
Pour l’invalidité* fonctionnelle, l’expert se réfère au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Barème Concours Médical du Droit Commun Français publié par la revue le Concours médical (dernière édition parue à la date de l’expertise), sans tenir compte de votre profession.
Vous* avez le droit de vous faire assister par le médecin de votre choix.
Pour l’invalidité* professionnelle, l’expert apprécie la réduction réelle de vos capacités à continuer d’exercer votre activité professionnelle, en tenant compte :
— des capacités que vous* aviez antérieurement au sinistre*,
— de vos capacités restantes,
— de vos possibilités de reclassement dans une profession socialement équivalente.
Dans le cas de plusieurs affections liées à la même maladie* ou de lésions associées suite au même accident*, le taux d’invalidité* doit être apprécié globalement.
Comment est calculé le taux d’invalidité* ?
Le taux d’invalidité* (N) est déterminé en fonction de l’invalidité* fonctionnelle et de l’invalidité* professionnelle ; » ;
3°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 1.400 euros (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que M. [P] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision rectificative du tribunal judiciaire de Saverne du 18 novembre 2024 n° C-67437-2024-000544 est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 décembre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISPENSONS totalement M. [P] [X] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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