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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00473 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDN
JUGEMENT N° 25/148
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [O] [F]
Assesseur salarié : [G] [P]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me Johanna BERNE, avocat au
barreau de DIJON, vestiaire 70
AJ n° C-21231-2024-011424
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Mesdames [U] et [L], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Août 2024
Audience publique du 16 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [B] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 23 novembre 2023 , notifiée par courrier du 27 novembre 2023 , la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée par courrier du jour même, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête datée du 26 août 2024, Monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [Z] [B] a comparu, assisté de son conseil, demande le bénéfice de l’AAH.
Sur la forme, il argue de l’absence de légitimité de la décision de la [9] en raison de l’absence d’effectivité de procédure contradictoire dans l’instruction de sa requête et de son absence de motivation, ceci en contravention respectivement des dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R 241-31 du code de l’action sociale et des familles.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que son taux d’incapacité est au moins égal à 50%, que son taux est compris entre 50% et 79% et demande au tribunal de reconnaître sa restriction substantielle et durable à l’emploi .
Il rappelle avoir été auxiliaire ambulancier jusqu’en 2016 . Il dit être affecté depuis cette date d’une sclérose en plaques puis s’être vu diagnostiquer en 2021 une autre maladie, la maladie de Buerger, qui entraîne thromboses et phlébites à répétitions. Il affirme que dans ces circonstances, il n’a jamais repris le travail. Il invoque le bénéfice d’une pension invalidité deuxième catégorie pour discuter l’incohérence du taux retenu par la [15]. Par ailleurs il argue de l’avis émis par France travail, qui assure depuis 2022 un suivi spécifique de sa situation, au titre de son impossibilité d’exercer un emploi en raison de son état de santé. Il souligne que sa maladie est imprévisible, que certains jours il peut en souffrir particulièrement et que cela ne peut donc lui permettre de travailler.
La [15], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne. Elle ajoute que la déficience motrice et les difficultés ont été reconnues, mais qu’au moment de l’évaluation cela n’entravait pas la vie quotidienne au point de passer à un taux entre 50 et 79%, dans la mesure où le requérant était capable de s’alimenter, de faire sa toilette, de vivre convenablement au quotidien. Elle souligne l’absence de troubles cognitifs et conclut que le requérant peut faire un travail en tertiaire au moment de l’évaluation.
Elle souligne que beaucoup de documents médicaux désormais versés aux débats sont postérieurs à la date de l’évaluation. Elle précise ne pas avoir les moyens d’examiner les personnes et que le dossier est examiné uniquement sur pièces. Elle rappelle qu’alors Monsieur [B] vivait seul, était locataire et percevait une pension invalidité de 2ème catégorie. Elle précise qu’il est titulaire d’un BTS action sociale, sans expérience professionnelle connue à ce titre. Elle rappelle son inscription à [12] depuis 2022. Elle réplique que depuis l’étude du dossier la situation s’est dégradée et que le requérant doit faire revoir sa situation par le dépôt d’une nouvelle demande.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [K], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Monsieur [Z] [B] a maintenu sa contestation du taux qui lui est attribué par la [15] et par le docteur [K].
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la régularité formelle de la décision de la [9]:
Aux termes de l’article L121-1 du code des relations des relations entre le public et l’administration,
“Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.”
Aux termes de l’alinéa 1 de R 241-31 du code de l’action sociale et des familles.
“Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.”
Monsieur [Z] [B] se prévaut de la violation des dispositions de l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’alinéa 1 de R 241-31 du code de l’action sociale et des familles pour discuter la “légitimité” de la décision querellée de la [9].
Toutefois, il convient en premier lieu de rappeler que la commission n’émet pas des décisions de nature juridictionnelle, mais administrative. L’appréciation de son irrégularité formelle ne relève donc pas de la compétence d’attribution de cette juridiction en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
En second lieu, il est constant que, quelle que soit l’irrégularité formelle de la décision de la commission qui résulterait de celle de la violation des règles de procédure d’instruction des demandes ainsi que de motivation de la décision qui en est issue, au regard des dispositions précitées, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige, et non de la décision critiquée, de statuer au fond.
Le demandeur conserve par l’exercice de son recours le droit de voir examiner son droit à obtenir la prestation sollicitée.
Sa réclamation de ce chef est donc inopérante.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [Z] [B] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [B], âgé de 48 ans, vit seul, sans enfant, est ambulancier de profession et en invalidité de 2ème catégorie depuis 2021. Il est atteint d’une sclérose en plaques réitérantes évoluant par poussées, traitée depuis 2016 par immuno-suppresseur. Il est suivi semestriellement par son neurologue traitant.
Sa pathologie se manifeste par une paraparésie des membres inférieurs spasmédiques évoluant sur un rythme intermittent difficile à caractériser. Il ne bénéficie lors de ces poussées d’aucune thérapeutique supplémentaire.
Au moment de la demande formulée le 4 juillet 2023, il est noté que Monsieur [B] est en capacité de se déplacer autour d’un kilomètre, nécessitant néanmoins des pauses, sans recours à aucune aide technique. À cette époque il est noté autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante.
Par la suite, le neurologue traitant certifie que son état s’est dégradé à la date du 16 janvier 2024 par la réduction substantielle de son périmètre de marche passé à 100 mètres, avec une station debout pénible et une fatigabilité.
Il produit un dernier certificat le 16 juillet 2024 dans lequel il est rapporté une nouvelle réduction du périmètre de marche à 50 mètres, avec une difficulté d’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne à hauteur de 2/3 sans pour autant les détailler.
Notre examen ce jour ne retrouve aucune difficulté de déplacements significative, en tout cas sans aucune aide technique. Le traitement médical de monsieur [B] n’a pas été modifié depuis de nombreuses années ; il n’a bénéficié d’aucune nouvelle exploration depuis près de 2 ans. Il devrait rencontrer très prochainement selon ses dires son neurologue traitant.
Compte tenu qu’il vit seul, il est de fait autonome pour bon nombre de gestes de la vie quotidienne, même s’il nous dit avoir des difficultés pour faire sa toilette et son habillage.
Il est important de préciser qu’il réside dans un immeuble sans ascenseur, son appartement étant situé au 3ème étage, et qu’il se débrouille néanmoins seul pour l’approvisionnement en courses, sachant qu’il a abandonné l’accomplissement des tâches ménagères.
Par conséquent, au seul moment du 4 juillet 2023 et l’étude des données du certificat, on peut considérer que l’état de santé de monsieur [B] requiert une I.P.P inférieure à 50 %. Pour autant, les 2 certificats produits par la suite attestant d’une réduction substantielle du périmètre de marche et en juillet 2024 d’une limitation de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne devrait requérir une I.P.P située en 50 et 79 % et devrait faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la [13]
S’agissant du retentissement professionnel, et des difficultés de déplacement de monsieur [B], et sachant qu’il ne pratique plus la conduite automobile, son état de santé pourrait rester accessible à l’emploi à la seule condition d’une activité en télétravail avec un aménagement horaire.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [Z] [B] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En préambule, il convient de rappeler que la définition de l’invalidité prévue à l’article L341-1 du code de la sécurité sociale dont la demanderesse se prévaut pour justifier de son handicap, est hors de propos, s’agissant d’une prestation servie par la [8], dont les barèmes et critères d’évaluations divergent de ceux relatifs au handicap adulte.
Ensuite, ill est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [15], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la [9], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [15], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Si le docteur [K] a identifié la difficulté de déplacement et de certains gestes chez le requérant, il conclut néanmoins qu’il n’y avait pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie au jour de la demande. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Monsieur [B] en raison de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’était pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50% au jour de sa demande. Il lui appartiendra de renouveler sa démarche auprès de la [15], si la détérioration de son état de santé se confirmait de manière pérenne.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Monsieur [B], postérieurs à sa saisine de l’organisme social, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [15], corroborée par l’avis médico-légal du docteur.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur , l’état de santé ne correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [Z] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision, rendue le 23 novembre 2023, par laquelle la [9] refuse à Monsieur [Z] [B] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Monsieur [Z] [B] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [Z] [B] ;
— Confirme la décision, rendue le 3 novembre 2023, par laquelle la [9] refuse à Monsieur [Z] [B] le bénéfice de l’AAH ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge confor-mément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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