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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 10 janv. 2025, n° 23/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10 Janvier 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ECO HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée,
M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté,
Mme [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée,
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après Banque Populaire) a accordé à la société ECO HABITAT un prêt n°06039014 de 50 000 euros sur une durée de 60 mois, au taux fixe de 1,25% pour son besoin en fonds de roulement.
Le 28 juillet 2021, Messieurs [Y] [B] et [K] [M], gérants associés de la société emprunteuse se sont portés caution solidaire pour le remboursement du prêt précité à hauteur de 32 500 euros chacun. Le même jour et par un acte commun à
M. [B], Madame [U] [B], son épouse, s’est également portée caution solidaire pour le remboursement du même prêt dans la limite de 32 500 euros. Les cautionnements ont été pris pour une durée de 60 mois.
À compter du mois de mai 2023, la société ECO HABITAT a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt. Par courriers du 30 mai 2023, la banque a informé la débitrice principale ainsi que les trois cautions de la survenance de l’impayé de l’échéance du 10 mai 2023.
Puis par courriers recommandés du 27 juillet 2023, la banque a mis en demeure la débitrice principale ainsi que les trois cautions de régler les échéances impayées au titre du prêt.
Par actes délivrés par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS ECO HABITAT et à personne physique à Monsieur [Y] [B], à Madame [U] [B] et à Monsieur [K] [M] le 26 septembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SAS ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 38 614,90 euros augmentée des intérêts au taux de 8,25 % à compter du 11 septembre 2023 ;
— limiter la condamnation de chaque caution à la somme de 32 500 euros ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société ECO HABITAT, la Banque Populaire produit notamment le contrat de prêt n°06039014 contracté par cette société et un décompte couvrant la période du 10 mai 2023 au 11 septembre 2023.
Elle produit également deux courriers simples adressés à la débitrice principale :
— un courrier daté du 15 mai 2023 dans lequel elle sollicite la régularisation de l’échéance impayée de remboursement du prêt du 10 mai 2023,
— un courrier daté du 30 mai 2023 par lequel elle renouvelle sa demande de régularisation au regard de l’échéance du mois de mai demeurée impayée.
Elle produit ensuite un courrier recommandé daté du 27 juillet 2023 et réceptionné le 31 juillet 2023 par lequel elle met en demeure la société de régler la somme de 2 661,51 euros au titre des échéances impayées du prêt des mois de mai, juin et juillet 2023.
Le dernier courrier adressé à la débitrice principale et produit est daté du 11 août 2023 et précise outre les règlements en attente que le défaut de règlement peut conduire la banque à résilier le contrat de prêt.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas que la débitrice principale a été informée de la résiliation du contrat de prêt n°06039014 et des raisons justifiant la déchéance du terme, ni du fait que la débitrice principale a été mise en demeure de régler l’intégralité des sommes réclamées dans la présente procédure.
Dès lors, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt et des conséquences financières en découlant.
En outre, à l’appui de sa demande à l’encontre des trois cautions personnes physiques, la Banque Populaire fournit aux débats l’engagement de chacune d’elle dûment signé le 28 juillet 2021 par lequel elles se sont portées caution solidaire du remboursement du prêt n°06039014, chacune dans la limite de 32 500 euros.
Elle produit également différents courriers adressés individuellement aux cautions dont une mise en demeure adressée le 27 juillet 2023, de régler la somme de 2 661,51 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Les parties défenderesses ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale et aux cautions solidaires le paiement de sa créance au titre du prêt sus évoqué qui s’établit au montant de 2 661,51 euros d’échéances impayées.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,25% majoré de 7 points selon les conditions générales, soit 8,25%.
Il en résulte que la société ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] sont solidairement condamnés à payer à la Banque Populaire la somme de 2 661,51 euros avec intérêts au taux de 8,25% à compter du 31 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit en partie à la demande de la Banque Populaire et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, et aucun élément ne permet de l’écarter en la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la SAS ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 661,51 euros (deux mille six cent soixante et un euros et cinquante et un centimes) avec intérêts au taux de 8,25% à compter du 31 juillet 2023 au titre du prêt numéro 06039014 ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] au titre du prêt numéro 06039014 s’exécuteront pour chacun dans la limite de la somme de 32 500 euros (trente-deux mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
CONDAMNE in solidum la SAS ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS ECO HABITAT, Monsieur [Y] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [K] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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