Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 21/07472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/07472 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JI2Q
Minute n° : 2025/ 271
AFFAIRE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION Madame [I] [O]
devenue majeure en cours de procédure C/ [M] [T] [G], [S] [G], [K] [G]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 mis en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
la SELARL GUILBAULT LAWRENCE
Délivrées le 22 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [T] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence GUILBAULT de la SELARL GUILBAULT LAWRENCE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [K] [G]
,demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [I] [O]
devenue majeure en cours de procédure,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence GUILBAULT de la SELARL GUILBAULT LAWRENCE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 1987, destiné à mettre fin à un différend, les consorts [G] ont consenti à la SOFRAGED ayant absorbé la société Provençale d’exploitation commerciale MONOPRIX, un renouvellement du bail commercial ayant pris effet avant 1974 sur un local commercial sis à [Adresse 8]. Le bail renouvelé était stipulé d’une durée de douze ans à compter du 1er avril 1987 moyennant un loyer de 52.500 francs, soit 8.003,57 euros par an. Le bail s’est poursuivi tacitement au-delà du terme.
Par jugement du 25 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que le bail entre les consorts [G], d’une part, et la société MONOPRIX d’autre part dont l’origine remontait à 1964 était renouvelé à compter du 1er mai 1999 pour une période de 9 ans jusqu’au 30 avril 2008. Le montant du loyer était fixé à la somme de 16.038,35 euros.
Le 30 décembre 2015, la locataire a présenté aux bailleurs, par acte d’huissier de justice, une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016. Les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement le 18 mars 2016 pour une durée de 9 ans et ont réclamé un loyer annuel net de 48.840 euros, que la locataire n’a pas accepté.
Selon jugement du 13 décembre 2018, le juge des loyers commerciaux a donné acte à monsieur [M] [G], madame [S] [G] et madame [K] [G], de leur désistement d’instance en fixation du montant du loyer du bail renouvelé ; a donné acte à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de ce qu’elle accepte ce désistement et a dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Le 23 septembre 2019, monsieur [M] [G] a communiqué par lettres recommandées à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION un mémoire aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2016 à la somme de 48.840 euros.
Par actes d’huissier de justice des 28 et 29 novembre 2019, enrôlés sous le numéro RG 19/08223, monsieur [M] [G] a fait donner assignation à madame [S] [G] en qualité de nue-propriétaire indivise et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [O], madame [K] [G] en qualité de nue-propriétaire indivise et à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 48.840 euros à compter du 1er janvier 2016.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, monsieur [M] [G] a fait assigner de nouveau la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux mêmes fins en respectant un délai de 15 jours entre la date de l’assignation et celle de l’audience.
Par actes d’huissier de justice des 24 janvier 2020, complétés par des significations d’assignations de la même date, madame [K] [G] en qualité de nue-propriétaire indivise du bien loué a fait assigner monsieur [M] [G], madame [S] [G] et la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à une date d’audience du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 27 janvier 2020, complétés par des significations d’assignations de la même date, madame [S] [G] en qualité de nue-propriétaire indivise du bien loué et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [O] a fait assigner monsieur [M] [G], madame [K] [G] et la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à une date d’audience du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2020, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a fait notifier aux consorts [G] un mémoire en application des articles L145-23 et suivants du code de commerce, suivi d’un acte d’huissier de justice du 11 décembre 2020, par lequel elle a fait assigner monsieur [M] [G] pris en qualité d’usufruitier, madame [S] [G] en qualité de nue-propriétaire indivise et responsable légale de sa fille mineure [I] [O] et madame [K] [G] en qualité de nue-, propriétaire indivise à une date d’audience du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan, demandant au juge de constater qu’elle a fait une demande de renouvellement de bail le 28 mars 2019, acceptée par les bailleurs les 18, 20 et 21 juin 2019, et fixer en conséquence la valeur locative à la somme annuelle de 25.200 euros HT.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a ordonné la jonction des affaires et déclaré l’instance introduite par monsieur [M] [G] suivant mémoire du 23 septembre 2019 prescrite, déclaré les instances introduites par madame [S] [G] suivant acte introductive des 23 et 27 janvier 2020 et par madame [K] [G] suivant acte introductif du 24 janvier 2020 prescrites, et sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue quant à la date de renouvellement du bail, réservant les droits des parties et les dépens.
Par acte des 17 et 18 novembre 2021, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a fait assigner monsieur [M] [G], madame [S] [G], en son nom propre et en qualité de responsable légale de sa fille mineures [I] [O], et madame [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir juger que la date de renouvellement du bail est le 1er avril 2019.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, et dit qu’elle nécessite au préalable qu’une question de fond soit tranchée et sera en conséquence portée devant le juge du fond.
Dans ses conclusions du 4 avril 2024, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION demande au tribunal de :
Vu les articles 145-23 et suivants du code de commerce,
Vu le bail commercial liant les parties,
— DIRE ET JUGER que le jugement de désistement d’instance rendu le 13 décembre 2018 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est devenu définitif.
— DIRE ET JUGER que le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré prescrites toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION par Monsieur [M] [G], Madame [S] [G] et Madame [K] [G].
— DIRE ET JUGER valable la demande de renouvellement de bail formulée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION le 28 mars 2019 pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2019, acceptée par les bailleurs les 18 juin 2019, 20 juin 2019 et 21 juin 2019.
— DIRE ET JUGER que le bail liant les parties est renouvelé à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2028.
— Si, par impossible, le Tribunal venait à juger que la demande de renouvellement de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION du 28 mars 2019 n’est pas conforme aux textes et est prescrite, DIRE ET JUGER que la date de renouvellement du bail est le 30 avril 2017, ainsi qu’il ressort explicitement du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
— DIRE ET JUGER que le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a donné acte «aux consorts [G] de leur désistement d’instance concernant la demande de fixation du montant du loyer et de donner acte à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de son acceptation de désistement, la procédure ayant été mise en œuvre par les bailleurs invoquant une tacite prolongation du bail après 1996 sans renouvellement alors qu’ils ont produit en cours d’instance des courriers dont il ressortirait que le bail a été renouvelé à compter du 1er mai 2008 ».
— REJETER les contestations des défendeurs comme non fondées.
— CONDAMNER Monsieur [M] [G], Madame [S] [G], Madame [K] [G] à payer chacun d’eux à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Monsieur [M] [G], Madame [S] [G], Madame [K] [G] aux entiers dépens de la procédure, par application de l’article 696 du C.P.C, distraits au profit de Maître Jacques BISTAGNE, Avocat, sous son affirmation de droit.
Dans ses conclusions du 13 juin 2024, monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 145-4 / L 145-9 / L 145-10 & L 145-12 du Code de Commerce dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du 25 septembre 2003 ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1 er mai 1999 à la somme de 16.038,35 €,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 octobre 2021 ayant déclaré prescrite l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 48.840 €,
Vu les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence la Cour de Cassation 3ème chambre civile, arrêt du 11 février 1987, pourvoi numéro 85-16.162 statuant sur la portée d’une demande de renouvellement formulée par le locataire commercial en dehors de la période de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial en cours,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 avril 1958 relative à la nullité de la demande de renouvellement formulé en dehors du délai de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER sans effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER nulle et de nuls effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
DANS TOUS LES CAS
— DEBOUTER en conséquence purement et simplement la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [M] [G] et sont contraires au dispositif des présentes conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT :
— JUGER que les parties à l’instance sont actuellement liées par un bail commercial d’une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016 et à échéance contractuelle au 31 décembre 2024 par l’effet de la demande de renouvellement formulée par la société MONOPRIX EXPLOITATION par actes extrajudiciaires des 3 et 30 décembre 2015.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’une procédure manifestement abusive.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions du 9 octobre 2024, madame [S] [G] et madame [I] [O], devenue majeure en cours de procédure, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 145-4 / L 145-9 / L 145-10 & L 145-12 du Code de Commerce dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du 25 septembre 2003 ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1er mai 1999 à la somme de 16.038,35 €,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 octobre 2021 ayant déclaré prescrite l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, à la somme annuelle de 48.840 €,
Vu les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence la Cour de Cassation 3ème chambre civile, arrêt du 11 février 1987, pourvoi numéro 85-16.162 statuant sur la portée d’une demande de renouvellement formulée par le locataire commercial en dehors de la période de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial en cours,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 avril 1958 relative à la nullité de la demande de renouvellement formulé en dehors du délai de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER sans effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER nulle et de nuls effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
DANS TOUS LES CAS
— DEBOUTER en conséquence purement et simplement la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [K] [G] et sont contraires au dispositif des présentes conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT :
— JUGER que les parties à l’instance sont actuellement liées par un bail commercial d’une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016 et à échéance contractuelle au 31 décembre 2024 par l’effet de la demande de renouvellement formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par actes extrajudiciaires des 3 et 30 décembre 2015.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Madame [K] [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’une procédure manifestement abusive.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Madame [K] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2024, madame [K] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 145-4 / L 145-9 / L 145-10 & L 145-12 du Code de Commerce dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du 25 septembre 2003 ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1er mai 1999 à la somme de 16.038,35 €,
Vu le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 octobre 2021 ayant déclaré prescrite l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé pour 9 années à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, à la somme annuelle de 48.840 €,
Vu les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence la Cour de Cassation 3ème chambre civile, arrêt du 11 février 1987, pourvoi numéro 85-16.162 statuant sur la portée d’une demande de renouvellement formulée par le locataire commercial en dehors de la période de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial en cours,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 avril 1958 relative à la nullité de la demande de renouvellement formulé en dehors du délai de 6 mois précédant l’expiration du bail commercial,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER sans effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER nulle et de nuls effets la demande de renouvellement du bail commercial liant les parties, formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019.
DANS TOUS LES CAS
— DEBOUTER en conséquence purement et simplement la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [K] [G] et sont contraires au dispositif des présentes conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT :
— JUGER que les parties à l’instance sont actuellement liées par un bail commercial d’une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016 et à échéance contractuelle au 31 décembre 2024 par l’effet de la demande de renouvellement formulée par la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION par actes extrajudiciaires des 3 et 30 décembre 2015.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Madame [K] [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’une procédure manifestement abusive.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Madame [K] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre2024 fixant l’audience de plaidoirie au 27 mars 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
En vertu de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la date de renouvellement du bail commercial
Selon l’article L145-4 du code de commerce, « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à 9 ans ».
En vertu de l’article L145-9, « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
(…)
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
L’article L145-10 prévoit que : « A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
Enfin, l’article L145-12 dispose que : « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, par jugement du 25 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que le bail entre les consorts [G], d’une part, et la société MONOPRIX d’autre part dont l’origine remontait à 1964 était renouvelé à compter du 1er mai 1999 pour une période de 9 ans jusqu’au 30 avril 2008.
Les parties ne contestent pas que depuis lors, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, le courrier que lui a adressé monsieur [M] [G] le 2 mai 2014, indiquant « La période du triennale du bail commercial, concernant les locaux ne vous louons à [Localité 6], s’est achevée. Conformément aux dispositions contractuelles et légales dudit bail, le loyer est révisable, selon les indices INSEE Coût Construction… soit un loyer annuel net porté à compter du 1er mai 2014 à la somme de 24.000 euros », ne signifie nullement que la date de fin du bail a été fixée au 30 avril 2017. En effet, ce courrier n’a trait qu’au montant du loyer, et ne remplit pas les formes permettant de fixer une date de fin de bail dans le cadre d’un bail renouvelé par tacite reconduction.
Le 30 décembre 2015, la locataire a présenté aux bailleurs, par acte d’huissier de justice, une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016. Les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement le 18 mars 2016 pour une durée de 9 ans et ont réclamé un loyer annuel net de 48.840 euros, que la locataire n’a pas accepté.
Il s’en suit que la demande de renouvellement effectuée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION par acte d’huissier de justice le 28 mars 2019 pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019 ne saurait emporter aucune conséquence juridique, les parties étant alors d’ores et déjà liées par le bail renouvelé pour 9 années du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024. Au demeurant, cette demande et les réponses apportées par les consorts [G] ne remplissent pas les conditions exigées par l’article L145-10 du code de commerce (non respect par le locataire du délai de 6 mois qui précédent l’expiration du bail absence de réponse positive du bailleur par acte extra judiciaire) et sont dès lors de plus fort dépourvues d’effets juridiques.
Il en résulte que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, d’une part, et les consorts [G] d’autre part, sont liées par un bail commercial d’une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Dès lors, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
L’ensemble des défendeurs sollicitent la condamnation de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans démontrer une quelconque mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, et seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à madame [S] [G] et madame [I] [O] prises ensemble, monsieur [M] [G] et madame [K] [G] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, d’une part, et monsieur [M] [G], madame [S] [G], madame [I] [O], et madame [K] [G] d’autre part, sont liés par un bail commercial d’une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 2016 et s’achevant le 31 décembre 2024.
DEBOUTE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à : madame [S] [G] et madame [I] [O] prises ensemble ; monsieur [M] [G] et madame [K] [G] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE monsieur [M] [G], madame [S] [G], madame [I] [O], et madame [K] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Vote ·
- Titre ·
- Adresses
- Distribution ·
- Sociétés ·
- International ·
- Livre ·
- Provision ·
- Matériel d'éclairage ·
- Juge des référés ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Drapeau ·
- Élagage ·
- Huissier
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Neuropathie
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause pénale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Erreur matérielle ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Contrôle ·
- Ordonnance du juge
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Marque commerciale ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Établissement de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Évaluation ·
- Barème ·
- Demande ·
- État de santé,
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Personnes ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.