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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE [ Localité 9 ], S.A.S. CLINIQUE CAPIO [ Localité 8 ] AMBROISE PARE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00205
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt six novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Dr [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. CLINIQUE CAPIO [Localité 8] AMBROISE PARE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
Dr [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Société CPAM DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Monsieur [I] [G] subissait une vasectomie pratiquée par le Docteur [H] [R] à la Clinique d'[Localité 8] (société Clinique Capio [Localité 8] Ambroise Pare).
Quelques jours après, il ressentait des vives douleurs, persistantes en dépit des antalgiques.
Les différents examens et traitements se révélaient peu efficaces.
Par exploits des 1 er et 3 septembre et 9 octobre 2025, Monsieur [G] assignait la société Clinique Capio [Localité 8] Ambroise Pare, le Docteur [H] [R], la CPAM de [Localité 9] et l’ONIAM afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale ; il demande à ce que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM de [Localité 9].
La Clinique d'[Localité 8] conclut principalement au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] en ce qu’elles sont dirigées en son encontre ; subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise qu’elle demande de modifier notamment en ce qui concerne le secret médical.
Le Docteur [R] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage et ne s’oppose pas formellement à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie urologique. Il demande à ce que la communication des éléments médicaux ne soit pas subordonnée à l’accord préalable du requérant.
L’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La CPAM de [Localité 9] ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause de la Clinique d'[Localité 8]:
Monsieur [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi libellé : ““S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les comptes-rendus et courriers établis par les docteurs [R], [U], [S] et [T] [P] mettent en évidence chez le patient d’importantes douleurs depuis la vasectomie pratiquée par le Docteur [R] malgré les différents traitements médicamenteux prescrits.
L’origine de ces douleurs n’est pas connue.
Les premiers éléments du dossier permettent à eux seul de constituer le motif légitime et suffisant pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 précité. Il sera également fait droit aus demandes du Docteur [R] afin de permettre la communication de toutes pièces utiles même sans l’accord du patient.
Aux termes de ses écritures la Clinique d'[Localité 8] conclut au débouté de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ce qui équivaut à une demande de mise hors de cause.
Force est de constater que le requérant ne fait état d’aucun grief à l’encontre de la Clinique et qu’il n’existe au dossier aucun élément établissant un quelconque manquement de l’établissement de soins ayant pu jouer un rôle dans les troubles allégués par le patient; l’existence d’un éventuel procès entre Monsieur [G] et la Clinique n’est pas établie ni d’ailleurs alléguée sauf dans le seul rappel des textes applicables en la matière.
En l’absence d’un tel ligige potentiel, le requérant n’a aucun motif légitime à l’encontre de la Clinique de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La Clinique d'[Localité 8] sera mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt exclusif Monsieur [G], celui-ci en supportera, au moins provisoirement, les frais.
Sur les autres demandes :
La CPAM du [Localité 9] étant appelée à la cause, il n’est pas nécessaire de déclarer la présente décision commune et opposable aux organismes tiers payeurs comme le sollicite la requérante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause la société Clinique Capio [Localité 8] Ambroise Pare,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le docteur [K] [J] (service Urologie 2 – [Adresse 6] [Adresse 7]) avec pour mission de :
— Préalablement a la réunion d’expertise, recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin – conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils a une réunion contradictoire en les invitant a adresser à l’expert et aux parties, a l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par les parties et tout tiers même sans l’accord de la victime et sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils,
— Reconstituer l’histoire médicale de l’intéressé,
— Décrire les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés à compter du 17 juin 2024,
— Préciser l’information préalable dont a bénéficié le patient dans le cadre de sa prise en charge par le Docteur [R],
— Dire si les soins dispensés, investigations et actes annexes sont intervenus conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles présentées par Monsieur [G],
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, certain et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, donner tous éléments afin d’apprécier dans quelle proportion (pourcentage) celle-ci serait à l’origine des séquelles présentées par Monsieur [G],
— Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ,
Déficit fonctionnel – Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…);
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte a la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires a la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure a la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
° Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existe une pénibilité accrue ou toute modification liée a l’emploi ;
° Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès a une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marche du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer a certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 a 7 degrés ;
Préjudice esthétique
° Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’a la consolidation,
° Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 a 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent a cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction);
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
• une perte d’espoir,
• une perte de chance,
• une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est a l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Monsieur [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 JANVIER 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, notamment un expert psychiatre, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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