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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2024, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01474 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXYI
Minute n° : 2024/262
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [B] [X]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Nathalie MONASSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 décembre 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à madame [B] [X] un prêt d’un montant de 230.000 euros, remboursable en 241 mensualités.
La S.A. CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité d’organisme de caution.
Des incidents de paiement sont survenus et le CREDIT LOGEMENT a été sollicité par la banque pour intervenir en sa qualité de caution solidaire.
Il a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.035,54 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à juin 2022, selon quittance du 6 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la débitrice de régler l’arriéré dans un délai de huit jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée.
En l’absence de réponse, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé en date du 26 octobre 2022, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité sa débitrice à régler le solde dû.
Le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 160.453,13 euros, selon quittance du 5 décembre 2022.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier RAR en date du 30 novembre 2022, mis en demeure madame [B] [X] de lui rembourser les sommes dues.
Par courrier du 7 février 2023, le Conseil du CREDIT LOGEMENT a sollicité madame [B] [X] en vue de régulariser la situation.
En l’absence de régularisation, par acte d’huissier du 16 février 2023 le CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [B] [X] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 167.899,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE.
Parallèlement le CREDIT LOGEMENT précise qu’il a a pris une sûreté sur un bien immobilier propriété de madame [X] sur ordonnance du juge l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, datées du 10 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation, sollicitant en outre que soient inclus dans les dépens les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise ainsi que les frais de “la confirmative à prendre” (article L. 111-8 des procédures civiles et d’exécution). De plus, il entend s’opposer à l’octroi d’un délai, rappelant que la décision de recevabilité de la commission de surendettement n’interdit pas à un créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, madame [B] [R] [X] a sollicité un « délai de 24 mois pour régler les sommes réclamées ».
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de s’acquitter immédiatement des sommes réclamées et qu’elle a déposé un dossier BANQUE DE FRANCE.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 14 décembre 2023, fixant l’audience au 27 février suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogé au 15 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2308 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, notamment l’engagement de caution ainsi que deux quittances subrogatives pour des montants respectifs de 7.035,54 euros et 160.453,13 euros (pièces n°3 et 6), soit la somme totale de 167.488,67 euros.
Pour le surplus, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de la créance daté du 1er février 2023, portant la somme due de 167.899,67 euros en raison d’intérêts comptabilisés jusqu’au 31 janvier 2023.
De par les éléments produits, la créance apparaît établie pour le montant visé à la demande.
Madame [X] sollicite un délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Ainsi que le relève l’organisme de cautionnement, madame [X] ne produit aux débats aucun document de nature à justifier de sa situation financière au jour de la clôture de l’instruction du dossier. Elle se limite à verser aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Var daté du 29 mars 2023, celui-ci lui indiquant la recevabilité du dossier déposé et son orientation vers une phase de conciliation en vue du réaménagement de ses dettes.
En tout état de cause, la présente décision, en ce qu’elle prononcerait l’exigibilité de la dette, n’est pas de nature à compromettre un plan de surendettement tel que fixé par la commission ; l’exigibilité prononcée par ledit jugement serait alors suspendue.
Au regard des éléments produits à l’appui de la demande de délais, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de madame [X], qui succombe en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il sera précisé que les dépens seront recouvrables comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande d’inclure aux dépens les frais d’hypothèque judiciaire déjà prise et également d’une « confirmative à prendre » (demande future dont l’objet n’est pas justifié comme étant nécessaire), sera rejetée. En effet, s’il appartient au juge l’exécution de se prononcer en cas de contestation sur de tels frais, ils sont réputés être à la charge du débiteur sauf disposition contraire (article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution).
L’équité commande de condamner madame [B] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [B] [X] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 167.899,67 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de délai formulée par madame [B] [X] ;
CONDAMNE madame [B] [X] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [B] [X] aux dépens de l’instance, recouvrables comme en matière d’aide juridictionnelle et en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 15 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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