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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/52337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52337 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKI
N°: 1
Assignation du :
01 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Maître Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS – #A0966
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [X] [Y] a acheté à Monsieur [W] [G] en septembre 2008 deux sculptures, une fonte signée de [E] [V] intitulée " [Localité 11] gorille assis " pour 45.000 euros HT et une fonte signée de [O] [T] intitulée « La Promenade des amis » pour 185.000 euros HT.
Par courrier du 21 janvier 2025, Monsiuer [A] [X] [Y] a mis en demeure Monsieur [W] [G] de lui adresser « les certificats d’authenticité originaux » de ces deux œuvres.
Se plaignant de la non-réception des certificats et d’un doute sur l’authenticité des œuvres, Monsieur [A] [X] [Y], par exploit en date du 1er avril 2025, a assigné Monsieur [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise des deux œuvres litigieuses sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner le défendeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [A] [X] [Y] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, mais uniquement pour l’œuvre « La Promenade des amis ».
Monsieur [W] [G] a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, et subsidiairement que les dépens et les frais d’expertise soient à la charge du demandeur, et la non-désignation en qualité d’expert de Monsieur [C] [B].
Le défendeur a en outre sollicité, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [A] [X] [Y] à lui payer la somme de 4.450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le demandeur a acheté en septembre 2008, selon facture établie le 1er octobre 2008, à Monsieur [W] [G] « un exemplaire d’édition originale en bronze du modèle » La promenade des amis " de [O] [T] ", pour une somme HT de 185.000 euros.
Monsieur [W] [G] a établi le 25 novembre 2008 un « certificat » dans lequel il certifie que l’œuvre « La Promenade des amis » est bien un des exemplaires de l’édition en bronze du même nom, établi par [O] [T] lui-même, et portant la signature de l’artiste.
Monsieur [A] [X] [Y] a souhaité mettre en vente la sculpture auprès de la société CHRISTIES. Or le demandeur produit un message du 18 janvier 2021 de Madame [D] [R], de la société CHRISTIES, qui indique que la société ne peut inclure l’œuvre dans une vente au motif que Madame [M], ayant-droit de l’artiste, « a émis des interrogations » et que l’expert désigné par elle, Monsieur [I] [U] « n’a pu confirmer l’authenticité de l’œuvre ».
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un doute quant à l’authenticité de l’œuvre, et que toute action éventuelle au fond n’est pas manifestement prescrite puisque que ce doute aurait été découvert en 2021. Par conséquent, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, en précisant que la consignation est à la charge du demandeur à la mesure d’expertise et qu’il n’entre pas dans les missions d’un expert judiciaire d’établir un certificat d’authenticité.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [X] [Y].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [A] [X] [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Examiner la fonte signée de [O] [T] intitulée « La Promenade des amis » appartenant à Monsieur [Y] ;
— Recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents ou pièces utiles, et entendre si besoin tout tiers ou tout sachant ;
— Procéder ou faire procéder à toutes recherches et analyses ;
— Donner son avis sur l’attribution de cette sculpture à [O] [T], et préciser tous les arguments techniques et factuels en faveur d’une authenticité ou d’une non authenticité de l’œuvre litigieuse;
— Donner son avis sur l’estimation des préjudices subis le cas échéant par le requérant ;
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [X] [Y] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 7 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [X] [Y] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 06 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [Z]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [A] [X] [Y]
le 06 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 07 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 7].
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