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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00743 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOOT
N° MINUTE : 25/00664
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [E] [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 21 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [H], après recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision datée du 21 avril 2021 de la [5] La Réunion mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 19 mai 2021 au motif que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de la notification d’indu datée du 25 novembre 2022 pour un montant de 15.813,58 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 19 mai 2021 au 14 octobre 2022, et du rejet de sa demande de remise de dette du fait de sa situation de précarité ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses observations adressées par mail du 18 juin 2025 et a indiqué ne pas être opposée à l’organisation d’une expertise médicale, à laquelle a consenti Monsieur [E] [H] ; la décision ayant été mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R. 142-16 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, et les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
Les éléments médicaux suffisamment probants produits par l’assuré, l’incidence de la question de savoir si la décision de la caisse de cesser le versement des indemnités journalières était médicalement justifiée, l’absence de mise en œuvre par la caisse de l’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et réclamée par l’assuré, et l’accord des parties, commandent d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert aux frais de la caisse.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les frais et dépens étant par ailleurs réservés.
Compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
DECLARE Monsieur [E] [H] recevable en son recours ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [E] [H] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [N], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :
— de convoquer les parties (par LRAR),
— d’examiner Monsieur [E] [H] ;
— de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
— de recueillir les doléances de Monsieur [E] [H] ;
— de décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
— de dire si l’état de santé de Monsieur [E] [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 mai 2021 ;
— dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
ENJOINT à la [5] [Localité 9] de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 15 MAI 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,
FIXE à 350,00 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [7] ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présidente, La greffière,
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