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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TATP GIRONDE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN3V
AFFAIRE : [D] [U], [Y] [R] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.R.L. TATP GIRONDE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me BARTHELEMY-MAXWELL
Me RIBEIRO
Me MENARD
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U]
né le 30 Septembre 1988 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [R]
née le 24 Mai 1989 à [Localité 13] (78), demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire judiciare de la société TATP GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. TATP GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Marie-christine RIBEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 858
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
****************
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés des 19 décembre 2024 et 9 janvier 2025, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 25-23, Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U] ont assigné la SARL TATP GIRONDE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise et de voir condamnée l’entreprise à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale au jour de la délivrance de l’assignation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout en réservant les dépens de l’instance.
Par acte du 22 janvier 2025, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 25-33, Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U] ont assigné la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TATP GIRONDE, afin de voir ordonnée la jonction avec l’instance principale, de lui voir déclarées les opérations d’expertise communes et opposables, tout en réservant les dépens de l’instance.
Les deux affaires, appelées à l’audience du 6 février 2025, ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de Répertoire Général 25-23.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir qu’ils ont sollicité la SARL TATP GIRONDE pour installer un assainissement individuel, lors de la construction de leur maison d’habitation en 2017. Au cours de l’été 2022, ils ont constaté une remontée des eaux par le siphon de la douche de leur salle de bain. Au mois de juillet 2023, la société chargée de son entretien a constaté des déformations et un percement de la cuve. Ils ont fait réaliser une expertise amiable le 10 mars 2024. Dans le prolongement, la SARL TATP GIRONDE aurait fait une déclaration de sinistre à son assureur, dont elle n’a pas justifié. La responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En défense, la SARL TATP GIRONDE et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tout en émettant des réserves et protestations d’usage. Reconventionnellement, elles demandent au juge des référés de désigner un expert spécialisé dans les travaux d’assainissement relevant de la catégorie C.10.2 « assainissement autonome » ou C.15.2 « eaux usées domestiques ou industrielles », d’ordonner à ce dernier de décrire les travaux réalisés par la SARL TATP GIRONDE selon la facture n°1312/658 et dire qu’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art, tout en réservant par ailleurs les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que la SARL TATP a réalisé les travaux dans la maison d’habitation des consorts [K] le 8 août 2017, facturés le 21 août 2017, pour un montant de 7 855,08 euros TTC. Les travaux ont été livrés et réceptionnés sans réserve. Elle a déclaré le sinistre à son assureur mais n’a eu aucun retour de la part de ce dernier. Elle a été placée en redressement judiciaire le 16 décembre 2024. La SARL TATP précise qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 mars 2025.
La SA MIC INSURANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des réserves et protestations d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Il sera rappelé que les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-23 et 25-33 ayant déjà été jointes, la demande présentée à cet effet doit être considérée comme sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [K] ont confié à la SARL TATP GIRONDE, le soin de réaliser un système d’assainissement individuel pour leur maison d’habitation, située au [Adresse 14] du lieudit [Localité 11] [Adresse 15], sur la commune de [Localité 9].
Il n’est pas contesté qu’au cours de l’été 2022, soit plusieurs années après l’exécution des travaux, réalisés en 2017, des désordres sont apparus, se manifestant notamment par des remontées des eaux usées.
Le rapport d’expertise amiable, établi le 10 mars 2024, conclut à l’existence d’une contre-pente et à un affaissement de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats révèlent que malgré leurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par les consorts [K], au contradictoire de toutes les parties. En ce sens, il sera fait droit à leur demande de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TATP GIRONDE.
Il sera fait droit aux demandes des défenderesses, s’agissant du choix de l’expert et du complément de sa mission.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Il sera constaté que la SARL TATP GIRONDE a d’ores et déjà versé aux débats les attestations d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Il en sera pris acte et constaté que la demande présentée par les consorts [K] est devenue sans objet. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-23 et 25-33 comme ayant déjà été ordonnée,
CONSTATE que la SARL TATP a communiqué attestations d’assurances professionnelles et que la demande présentée par Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U] est ainsi devenue sans objet,
REJETTE la demande présentée par Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U] de communication de pièces sous astreinte,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [V] [P], [Adresse 2] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ; plus précisément, décrire les travaux réalisés par la SARL TATP GIRONDE selon la facture n°1312/658 et dire qu’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 15 septembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX010] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2000 euros au total avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
ORDONNE que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TATP GIRONDE,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [R] et Monsieur [D] [U].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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