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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/126
Appel des causes le 23 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [O]
de nationalité Egyptienne
né le 25 Juin 1998 à [Localité 4] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 janvier 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 18h00 .
Vu la requête de Monsieur [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Janvier 2025 à 00h00 ;
Par requête du 22 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h14, MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mehdi SOUM, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [S]. Je comprends très bien le français mais je ne le lis pas. J’ai un contrat en CDI en déplacement avec une société. Mon dossier est en attente à la préfecture de [Localité 6], d’une dernière fiche de paie.
Me [X] [S] entendu en ses observations : je soulève une irrecevabilité de la requête. J’aimerai que vous me disiez si vous avez un PV de saisine de la préfecture de l’Aisne. Il n’y a pas de pièces justificatives utiles jointes à la requête. Nous n’avons pas le PV de fin de garde à vue, le PV de clôture ni le PV de notification de droits en GAV. C’est le PV de début de garde à vue qui indique uniquement les droits qui sont notifiés. A 09h00 du matin, il est impossible de pouvoir dire ce qui se passera à 18h00 par exemple. Il n’y a pas de PV de notification de droits. Vous êtes garant des garanties fondamentales. Nous n’avons pas les éléments nécessaires pour apprécier que la procédure est régulière. La requête est donc irrecevable.
Sur l’irrégularité de la procédure pénale, je soulève la nullité de la garde à vue. La notification de droits aurait été faite par le même APJ. Lors de la notification des droits en rétention, le même APJ coche la case qu’il a lu lui-même le document car Monsieur ne sait pas lire. Or, en GAV, on s’est passé de toute lecture. On sait qu’il ne sait pas lire le français. On lui notifie un document qu’il ne sait pas lire. La procédure est donc nulle.
L’intéressé : j’étais à [Localité 7] pour mon chantier. Je suis allé jusqu’à [Localité 2] car on m’a dit qu’on avait une question à me poser. Je n’ai même pas mangé ni bu alors qu’on avait dit à mon amie que j’allais sortir et ça n’a pas été le cas. J’ai un logement, je paie mon loyer. J’ai donné l’adresse à la gendarmerie. Je ne veux pas quitter la France. J’ai fait des démarches pour régulariser ma situation. J’ai un autre avocat sur [Localité 6], j’attendais juste la dernière fiche de paie pour que mon avocat dépose mon dossier à la préfecture. Tout était prêt. Je suis en France depuis 2017. Je suis arrivé en France de l’Italie. En 2020, j’ai commencé à travailler pour faire mes papiers mais il y a eu le COVID et tout le monde s’est arrêté de travailler.
Me Mehdi SOUM est entendu en ses observations à l’appui du recours déposé en soutenant une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence. Il y a également un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
L’intéressé : j’ai un passeport égyptien mais il est sur [Localité 6]. Il n’est plus valide.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen fondé sur l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance :
Attendu que ce moyen est fondé sur la prétendue absence à la procédure relative à la mesure de garde à vue du procès-verbal de clôture et de celui de notification de la fin de la mesure de garde à vue, pièces justificatives au sens de l’article R 743-2 du CESEDA et dont l’absence à la procédure jointe à la requête introductive d’instance aurait pour effet de la rendre irrecevable ;
Attendu qu’il résulte en substance des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA que la requête introductive d’instance présentée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que le texte susvisé ne précise pas quelles sont les pièces justificatives exigées par la loi mais qu’il est incontestable que l’intégralité de la procédure établie à l’occasion de la mesure de garde à vue, dont l’intéressé a fait l’objet antérieurement à son placement en rétention administrative, doit être jointe à la requête ;
Qu’en l’espèce, s’agissant d’une procédure établie par une unité de gendarmerie, toutes les indications relatives au placement, au déroulement et à la mainlevée de la mesure de garde à vue figurent dans un procès-verbal récapitulatif établi sur sept pages intitulé “procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue” (pièce n°7 de la procédure) ;
Que l’examen de ce procès-verbal permet de s’assurer de la régularité de la mesure privative de liberté et du respect des obligations imposées par la loi tant en ce qui concerne la notification des droits reconnus à la personne placée en garde à vue que le déroulement de celle-ci (temps de repos, alimentation….) ;
Qu’ainsi, il est permis de constater que l’intéressé, qui s’est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie, a été placé en garde à vue dès son arrivée le 20 janvier 2025 à 09h30, que ses droits lui ont été immédiatement notifiés et qu’il n’a exercé aucun d’eux, que de même la mainlevée de la mesure de garde à vue intervenue le même jour à 18h00 lui a été immédiatement notifiée ;
Attendu qu’il convient d’observer que ce procès-verbal comporte une mention dont il résulte expressément que son niveau de compréhension de la langue française et sa capacité de s’exprimer en français ont été vérifiés par l’OPJ en charge de la mesure de garde à vue et qu’il n’était pas nécessaoire que l’intéressé, qui comprend et qui parle le français sans aucune difficulté, soit assisté par un interprète ;
Que chacune des mentions figurant dans le procès-verbal concerné a donné lieu à signature de la part de l’intéressé et que le recours à un procès-verbal récapitulatif et non pas à l’établissement de procès-verbaux spécifiques n’étant pas proscrit pas le code de procédure pénale, cette pièces de procédure suffit à permettre le contrôle par l’autorité judiciaire de la validité de la mesure de garde à vue ;
Qu’il convient d’ajouter que la mention relative à la date et à l’heure figurant au début du procès-verbal, à savoir le lundi 20 janvier 2025 à 09h30, correspond non pas à l’heure à laquelle ce procès-verbal a été clôturé mais à celle à laquelle sa rédaction a débuté ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen fondé sur la prétendue irrecevabilité de la demande ;
Sur le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure établie par les services de gendarmerie :
Attendu qu’il résulte du moyen soulevé que la notification des droits reconnus par la loi à l’intéressé durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet serait irrégulière dès lors que ce dernier, qui comprend et qui parle correctement le français, en revanche ne le lit pas et qu’à défaut de relecture à l’intéressé par le gendarme rédacteur dudit procès-verbal, il n’est pas établi avec certitude que ce dernier a parfaitement compris l’étendue des droits qui lui sont reconnus par la loi ;
Attendu que l’intéressé n’a effectivement exercé aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi durant la mesure de garde à vue et qu’il est donc permis de s’interroger, en l’absence de relecture du procès-verbal, d’une information correctement et suffisamment délivrée à cet égard permettant d’en considérer le caractère effectif ;
Que l’incertitude en la matière fait nécessairement grief à ses droits, étant précisé que le même OPJ a pris soin de lui relire l’imprimé de notification des droits durant la mesure de rétention administrative lorsque celle-ci lui a été notifiée à l’issue de sa garde à vue ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il sera fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens du recours ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00321
DECLARONS RECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [G] [O]
ORDONNONS que Monsieur [G] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LE PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFY
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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