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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NV3K
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, Monsieur [B] [N], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]- Atlantique, qui a notifié à la société [1] par courrier du 10 juillet 2024 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 14 mai 2024.
La société [1] a saisi le 6 septembre 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 12 décembre 2024.
La société [1] a saisi le pôle social le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [N].
La société [1] demande au Tribunal de ramener à 0 % le taux opposable et à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Elle soutient qu’il existe un incontestable état antérieur constitué par des lombalgies, que l’accident du 28 février 2022 a entrainé un nouvel épisode de lombalgies aigues et que la sciatique gauche évoquée quelques mois après l’accident ne lui est pas imputable et ne peut être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité, que l’examen du médecin conseil ne constate qu’une légère amyotrophie dépourvue de conséquence fonctionnelle et qu’aucun coefficient socio-professionnel ne peut par conséquent être retenu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable
— Fixer le taux d’IP opposable à la société [1] à 15 % des suites de l’accident du travail de Monsieur [B] [N] du 28 février 2022 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter à l’argumentation du Service médical et soutient que l’état antérieur a été identifié et pris en compte dans l’évaluation des séquelles, qu’il suffit que les lésions séquellaires soient en partie imputables aux lésions initiales pour être indemnisées au titre du taux d’IP, que la sciatique post traumatique est apparue pour la première fois avec le certificat médical de prolongation du 5 octobre 2022 et que dès lors, le médecin-conseil de la Caisse l’a retenue comme séquelles au moment de la consolidation de sorte que cette pathologie est juridiquement imputable à l’accident du travail et ne saurait être remise en question.
Elle ajoute que le coefficient socio-professionnel est justifié par la perte d’emploi de Monsieur [N].
Le Dr [T] indique que :
— le certificat médical initial mentionne une lombalgie aigue,
— un scanner du 3 août 2022 est réalisé pour le bilan d’une sciatalgie L 5 gauche montrant une protrusion L4L5,
— c’est la sciatalgie qui a été prise en compte pour l’évaluation du taux d’IP,
— une lombalgie est une douleur lombaire du dos et une sciatalgie est une douleur nerveuse d’irritation du nerf concerné, il peut y avoir un lien physiopathologique entre une lombalgie et une sciatalgie dans le cadre d’un syndrome de lombo-sciatalgie mais ce n’est pas la symptomatologie clinique initiale.
Il considère que dans ce cadre physiopathologique l’IPP est de 0 %,
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité de Monsieur [N]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil, après examen clinique du 4 juin 2024, constate :
« Homme de 41 ans. Taille et poids non précisés. Amyotrophie membre inférieur gauche (-2 cm à la cuisse et au mollet), sans déficit de force musculaire. Discrète limitation de certains mouvements du rachis lombaire avec DDS à 30 cm et Schober à +3. Pas de troubles de la marche. Accroupissement incomplet (ne mobilise pas le rachis lombaire). Pas de trouble sensitivo-moteurs. Pas d’anomalies des réflexes. Pas de lasègue ».
Il conclut ainsi : « Lombosciatique gauche aigue au décours d’un effort de port de charges. Traitement fonctionnel. Il persiste une amyotrophie du membre inférieur droit et une sciatique tronquée droite. La raideur rachidienne est à mettre en lien avec une atteinte dégénérative associée ».
Le Docteur [L], médecin de l’employeur, considère que « L’accident a entrainé une lombalgie aigue. Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’une sciatique sera évoquée. Aucun certificat de nouvelle lésion n’est mentionné. En l’absence de reconnaissance de l’imputabilité de la sciatique, il ne peut en être tenu compte dans l’évaluation du taux.
Une sciatique post traumatique se manifeste immédiatement après l’accident et non plusieurs mois plus tard. Cette sciatique gauche (qui devient une sciatique droite tronquée droite dans la discussion du rapport) n’est pas imputable à l’accident.
En tout état de cause les deux IRM de contrôle des 27 janvier et 11 décembre 2023 de même que l’EMG du 7 juillet 2023 sont exclusifs d’un conflit disco-radiculaire.
De même l’examen du médecin conseil ne montre pas de séquelles d’une sciatique (pas de troubles sensitivo-moteurs, pas d’anomalie des réflexes, pas de lasègue). Il ne persiste qu’une légère amyotrophie mais sans conséquence fonctionnelle .En effet, le médecin conseil note l’absence de perte de force musculaire.
Au total, outre qu’une sciatique ne peut être imputée à l’accident du 28 février 2022 eu égard au délai d’apparition, il ne persiste pas de séquelles fonctionnelles justifiant l’attribution d’un taux. »
Le médecin consultant considère qu’il peut y avoir un lien physiopathologique entre une lombalgie et une sciatalgie dans le cadre d’un syndrome de lombo-sciatalgie que mais ce n’est pas la symptomatologie clinique initiale et que l'[B] est de 0 %.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que les constatations du médecin conseil ne sont pas la conséquence de la lombalgie initiale mais de la sciatalgie gauche mise en évidence plusieurs mois après l’accident, que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une nouvelle lésion et qu’il ne peut être considéré que les lésions séquellaires soient, même en partie, imputables aux lésions initiales de lombalgie aigüe.
Dès lors le taux opposable à la société [1] doit être fixé à 0 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 0 % le taux d’IPP opposable à la société [1] pour l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [N] le 28 février 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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