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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 12 sept. 2024, n° 24/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04823 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNK
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 06 Octobre 1958 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] [Localité 2],
domicilié C/ SOCIETE IMMO DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 4 août 2023 le juge des référés de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] à élaguer les végétaux présents sur le côté de la propriété de [K] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée le 26 septembre 2023. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 4 avril 2024 [K] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 26 juin 2024, [K] [Z] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— liquider l’astreinte et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] à lui payer la somme de 36.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au 27 juin 2024
— assortir l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard et qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement
— se réserver le contentieux de l’astreinte
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’avait pas effectué son obligation dans le délai imparti ; qu’en toute hypothèse il n’en avait pas justifié comme cela lui avait été également enjoint. Il a ainsi soutenu que cette situation était d’autant plus anormale que le syndicat des copropriétaires avait déjà bénéficié de délais conséquents entre la reuête de tentative préalable de conciliation du mois de juillet 2021 et l’ordonnance de référé du 4 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 2] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter [K] [Z] de ses demandes
— condamner [K] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que [K] [Z] avait été réglé des condamnations pécuniaires mises à sa charge. Il a fait valoir qu’il avait fait élaguer le lierre du mur (qui est un mur de soutènement qui appartient à [K] [Z]) le 22 novembre 2023 (avec un mois de retard car il est difficile de trouver un bon élagueur disponible sur [Localité 10]) mais que c’était [K] [Z] qui n’avait pas permis à l’élageur de terminé son travail en enlevant la partie du lierre qui se trouvait du côté de sa propriété. Il a ajouté que cette opération d’élagage avait en outre permis d’identifier pour la première fois l’origine exacte du lierre, laquelle ne se trouvait pas sur sa propriété . Il a conclu qu’il n’y avait donc pas lieu d’exécuter les prescriptions de l’ordonnance de référé, qui de toute évidence seront infirmées par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence eu égard à l’erreur d’appréciation commise.
MOTIFS
Il est raisonnable de penser qu’un accord entre les parties pourrait être trouvé et leur permettrait d’éviter une multiplication des procédures avec les tracasseries et les frais afférents.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les éléments de la cause permettent d’espérer qu’une solution amiable soit trouvée pour mettre un terme au litige et en prévenir de nouveaux de ce chef.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’association Alternative de Médiateurs Indépendants (AMI Médiation).
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette réunion, toutes les parties sont favorables à l’instauration d’une médiation et en donnent leur accord par écrit et afin d’accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre, d’ores et déjà, le médiateur.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Avant dire droit au fond,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur
Missionne l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 8] – [Localité 4] – mail : [Courriel 9] – tél : [XXXXXXXX01] – afin de désigner un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence qui sera chargé de réaliser l’information avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que l’UMEDCAAP informera le juge de l’exécution du nom et des coordonnées du médiateur qui sera chargé de la séance d’information, qui pourra le cas échéant avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de l’exécution des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ;
DANS L’HYPOTHESE OU LES PARTIES ACCEPTENT LA MESURE DE MEDIATION A L’ISSUE DE LA SEANCE,
Dit que le médiateur aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de huit cents euros (800 euros) ;
Dit que les parties devront verser chacune, la moitié de cette somme ou la fraction convenue, directement entre les mains du médiateur, au plus tard lors de la première réunion ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la mesure ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de l’exécution pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 février 2025 à 14 heures 30, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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