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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 mai 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSAT
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat postulant au barreau de CARPENTRAS et par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées à :
Me Yves BONHOMMO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5]
et de
Madame [I] [T] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [B] et de Madame [I] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [B] et de Madame [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande relative aux créances qui seraient dues par monsieur [B] à son égard au titre de sa participation aux charges du mariage (factures d’électricité et taxe foncière) ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de restitution des téléphones sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] et de Madame [I] [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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