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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 15 janv. 2025, n° 23/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02761 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00050
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] à 1970 à [Localité 13] ( NORD)
de nationalité Française
boutique solidarité [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002663 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (NORD)
et
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE) le [Date mariage 1] 1996, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 31 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [V] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [G] du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [G] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [G] au domicile de Monsieur [O] [G], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Madame [V] [G], un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités amiables, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 15 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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