Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOJ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [J], née le 10 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
Madame [A] [Z], née le 20 Septembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-03-2026
à : Me Pierre CREPIN – 13
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 04 juillet 2024, Madame [V] [J] a acquis de Madame [A] [Z] un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Postérieurement à cette vente, Madame [V] [J] a constaté l’existence de désordres affectant le plafond du local situé en dessous de son appartement, pour lesquels un rapport de recherche de fuite établi par le Cabinet AAD PHENIX en date du 12 décembre 2022 avait préconisé la réalisation d’une recherche de fuite non destructive dans l’appartement, objet de la vente.
Ces désordres persistant, Madame [V] [J] s’estimant victime d’une réticence dolosive lors de la vente, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire Toulon afin de :
— condamner Madame [A] [Z] à verser à Madame [V] [J] la somme provisionnelle de 6.531 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamner Madame [A] [Z] à verser à Madame [V] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, Madame [V] [J] demande au juge des référés de :
— condamner Madame [A] [Z] à verser à Madame [V] [J] la somme provisionnelle de 6.531 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— ordonner le renvoi du dossier à une audience au fond tel que le prévoit l’article 837 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [Z] à verser à Madame [V] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, [A] [Z] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [J] de ses demandes ;
— dire qu’aucun élément ne caractérise un dol ou une dissimulation à l’encontre de Madame [Z] ;
— constater que la créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
— condamner Madame [J] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] aux dépens de l’instance, distrait au profit de Maître LINOL MANZO, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 6 531 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle soutient que Madame [A] [Z] a commis une réticence dolosive, au sens de l’article 1137 du code civil, en omettant de lui signaler l’existence de dégâts des eaux affectant le bien vendu, alors même que ceux-ci persistaient et continuaient de détériorer le local situé en dessous. Elle considère que cette dissimulation, constitutive d’un dol, a vicié son consentement et aurait, à l’évidence, influencé sa décision d’achat si elle en avait été informée.
Or, la demande de Madame [V] [J] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d’apprécier de la responsabilité recherchée de Madame [A] [Z] sur le fondement de l’article 1137 du code civil, cette appréciation relevant que du juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [V] [J] de sa demande de provision.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite le renvoi de la présente affaire devant le juge du fond au motif qu’elle serait dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses échéances financières, en raison notamment du maintien du paiement de son crédit immobilier et de sa situation de chômage partiel, qui a considérablement réduit ses revenus.
Or, si Madame [V] [J] produit aux débats une attestation de France Travail en date du 10 octobre 2025, établissant qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter de février 2025 et qu’au 30 septembre 2025, elle a perçu 171 allocations journalières, pour un droit potentiel total de 377 allocations journalières, il reste que ces informations ne sont pas actualisées à ce jour. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun élément concernant sa situation patrimoniale, ce qui ne permet pas d’apprécier pleinement sa capacité financière actuelle, et donc l’urgence à statuer sur sa demande au fond.
Dès lors, il n’y pas lieu à faire droit à la demande de passerelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que l’avocat de Madame [A] [Z] ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire, s’agissant d’un litige indemnitaire inférieur à 10 000€.
L’équité commande de condamner Madame [V] [J] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [V] [J] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame [V] [J] de sa demande de renvoi au titre de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Procédure ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Absence
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Enfant ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Force de sécurité ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Recours ·
- Accord ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Mentions ·
- Fins ·
- Application
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Déclaration de créance ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.