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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 22/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00793 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01006 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4N5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cecile PIAT, membre de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par madame [X] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 5 avril 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie par courrier du 14 janvier 2022 de la contestation de la mise en demeure du 18 novembre 2021 d’un montant de 115 070 euros portant sur 3 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 9 août 2021 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, au sein de ladite société.
La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable a été rendue le 25 mai 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, La SAS [1] demande en autre au tribunal :
— d’annuler les redressements opérés par l’URSSAF en soulevant des irrégularités tenant à la procédure de redressement et contestant le bien fondé des redressements,
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, ne dépose aucune conclusion mais sollicite oralement du tribunal de confirmer le redressement sur l’assiette estimant que les employés sont déjà affiliés en tant que salariés.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.
Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025, de mettre en cause les salariés concernés.
L’URSSAF PACA ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’appeler en la cause les salariés concernés.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF PACA ne pouvant, de son fait en ce qu’il lui appartenait comme le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025 de mettre en cause les salariés concernés, ainsi être apprécié par le tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée.
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF PACA qui succombe.
Selon des considérations d’équité, les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure du 10 novembre 2021 adressée à la SAS [1] d’un montant de 115 070 euros portant sur 3 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 9 août 2021 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
Déboute l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Rejette les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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