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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSC5
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
AG2R AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis 14-16 Boulevard Malhesherbes – 75379 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B212, et Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
S.A.S.U. AB SERVE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 408 198 604, dont le siège social est sis 53 route de Rombas – 57140 WOIPPY
défaillant
Maître [L] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de :
La SASU AB SERVE, demeurant 2 rue Jean-Louis Etienne – 57140 NORROY LE VENEUR
défaillant
S.C.P. CHANEL – [Y], prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité d’administrateur de :
La SASU AB SERVE, dont le siège social est sis 1 rue du Pont à Seille – 57000 METZ
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me HERHARD le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 14 février 2024, la société AG2R collectant les cotisations retraite AGIRC-ARRCO, a fait assigner la SASU AB SERVE, Me [L] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU AB SERVE, Me [C] [Y] es qualité d’administrateur de la SASU AB SERVE, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, aux fins de :
— Fixer la créance de AG2R AGIRC ARRCO au passif de la société AB SERVE à la somme de 29 996,94 euros à titre privilégié
— Condamner la SASU AB SERVE aux dépens
— Condamner la SASU AB SERVE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle expose que :
— La société AB SERVE relève d’AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
— Par jugement du 23 août 2022, elle a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde
— Par lettre recommandée du 8 septembre 2022, AG2R AGIRC ARRCO a déclaré sa créance pour un montant de 4 676 € pour l’exercice 2018 au titre de l’ancien régime AGIRC, et 55 044,43 € pour les exercices 2019 et 2022 au titre du nouveau régime AGIRC ARRCO
— Par courrier du 22 mars 2023, le mandataire informait AG2R AGIRC ARRCO de la contestation partielle de sa créance de 55 044,43 €, proposant une admission limitée à 22 010,30 € au motif que la comptabilité de la société faisait ressortir cette seule somme
— Par courrier en réponse du 11 avril 2023, AG2R AGIRC ARRCO indiquait ramener sa déclaration de créance à la somme de 3 364 € pour l’exercice 2018 mais maintenir sa déclaration de créance de 55 044,43 € pour les exercices 2019 et 2022 en l’absence de transmission des DSN (déclarations sociales nominatives) pré et post sauvegarde du mois d’août 2022
— Les informations nécessaires ayant par la suite été communiquées, AG2R AGIRC ARRCO a diminué ses demandes et a sollicité l’admission des sommes de 3 364 € pour l’exercice 2018, 479,03 € pour l’exercice 2019, et 26 153,91 € pour l’exercice 2022 (antérieur au 23/08/2022), soit un total de 29 996,94 €
— Ces sommes résultent des propres déclarations de la société AB SERVE
— Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge commissaire de Thionville s’est déclaré incompétent au visa de l’article R 624-5 du code de commerce
— La correspondance adressée au mandataire judiciaire le 31 janvier pour tenter d’obtenir une issue amiable est demeurée sans réponse
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés durant la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 44 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres prévoit que l’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations, par versements mensuels ou trimestriel selon sa taille.
A l’appui de sa demande, AG2R justifie de sa créance par la production de ses pièces, notamment le décompte des sommes dues.
L’adhésion à l’organisme AGIRC ARRCO étant obligatoire et automatique dès la première Déclaration Sociale Nominative, et les versements devant être acquittés mensuellement ou trimestriellement, il sera fait droit à la demande.
Il ne peut être reproché à AGIRC ARRCO de se constituer une preuve à elle-même dès lors que le calcul des cotisations a été établi sur la base des propres déclarations effectuées par la SASU AB SERVE et a été généré par un logiciel informatique excluant le caractère partial de la preuve.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et à payer à AG2R collectant les cotisations retraite AGIRC-ARRCO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de AG2R AGIRC ARRCO au passif de la société AB SERVE à la somme de 29 996,94 euros à titre privilégié
CONDAMNE la SASU AB SERVE aux dépens
CONDAMNE la SASU AB SERVE à payer à AG2R collectant les cotisations retraite AGIRC-ARRCO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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