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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES
C/
S.A.S.U. FIR 16
S.A.S.U. BIRD 2
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES, (RCS [Localité 8] N° 802 293 613), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. FIR 16 (RCS [Localité 7] N° 982 534 422), en sa qualité d’associée de la S.C.C.V. FRERES BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BIRD 2 (RCS [Localité 7] N° 981 826 332 ), en sa qualité d’associée de la S.C.C.V. FRERES BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WV du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Dans le cadre d’un projet de construction immobilière située [Adresse 4] à [Localité 5] sur un terrain cadastré section AN n° [Cadastre 2], la S.C.C.V. FRERES BISSON, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES une mission d’architecte et de maître d’œuvre selon contrat du 18 juin 2024. La S.C.C.V. FRERES BISSON a pour associées les sociétés FIR 16 et BIRD 2 à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement de notes d’honoraires en dépit d’une mise en demeure du 25 octobre 2024 et se prévalant de jurisprudences autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.C.C.V. FRERES BISSON, la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, par actes de commissaires de justice du 12 mars 2025 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de leurs obligations respectives à la dette à lui payer les sommes de :
— 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2025, pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter l’assignation pour la note d’honoraires 435DivBis02, jusqu’à complet paiement,
— 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, la S.C.C.V. FRERES BISSON a été condamnée au paiement des sommes de 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02, 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le surplus a été rejeté.
Selon acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait signifier l’ordonnance de référé à la S.C.C.V. FRERES BISSON.
La présente procédure
Se prévalant de l’insolvabilité de la S.C.C.V. FRERES BISSON, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, en qualité d’associées de la S.C.C.V. FRERES BISSON par actes de commissaires de justice du 5 août 2025 afin de solliciter au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1101 et suivants du code civil, la condamnation de la société FIR 16, à hauteur de 99,9 %, et de la société BIRD 2, à hauteur de 0,1 %, au paiement des sommes de :
— 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du courrier recommandé en date du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter de la présente assignation pour la note d’honoraires 435DivBis02, jusqu’à complet paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 204,33 € au titre des dépens de la première instance,
outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et les dépens.
La S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, citées selon procès-verbaux de recherches infructueuses après vérification de leur siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, la S.C.C.V. FRERES BISSON a été condamnée au paiement des sommes de 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02, 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le surplus a été rejeté.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la S.C.C.V. FRERES BISSON suivant acte de commissaire de justice du 26 mai 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les démarches entreprises pour recouvrer les sommes dues par la S.C.C.V. FRERES BISSON se sont révélées infructueuses compte tenu de l’insolvabilité de la société.
En effet, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette a constaté que cette société domiciliée au siège de la société REALITES ne disposait d’aucun meuble ni d’aucun compte bancaire.
L’obligation de paiement des associées de la S.C.C.V. FRERES BISSON de la dette de cette dernière n’est donc pas sérieusement contestable en vertu de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement au titre des sommes réclamées à l’encontre de la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, soit :
— 56 688 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 204,33 € au titre des dépens de l’instance initiale.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des défenderesses en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due par les défenderesses tenues in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, à payer à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES les sommes de :
— 56 688 € TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 204,33 € au titre des dépens de la première instance,
Condamnons la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 in solidum à payer à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 in solidum aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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