Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00487 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFXB
Minute N° 25/00136
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [Z]
Assesseur salarié : Madame [I] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie CHAUVET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [M]
Procédure :
Date de saisine : 14 février 2024
Date de convocation : 07 novembre 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux adressé le 14 février 2024 par Monsieur [B] [H] en contestation des décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 14 septembre 2023 et 29 janvier 2024 lui ayant la réclamé le remboursement d’indus de paiements de prestations délivrées par lui (masseur-kinésithérapeute) motifs pris :
— de l’irrégularité de la procédure suivie compte-tenu de retenues exercées (6382,58 €) en violation des dispositions textuelles, non régularisable,
— de la délivrance effective des prestations payées.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2024 et les conclusions des parties déposées au dossier de procédure les 29 octobre 2024 ([6]) et 17 décembre 2024 (Monsieur [B] [H]) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 décembre 2024 les parties reprenant les termes de leurs écritures et de leurs pièces expressément visées au bordereau joint à leurs conclusions.
La décision était mise en délibéré au 18 février 2025.
Vu les dispositions des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (modalités de saisine et délai) et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer aux écritures et pièces des parties.
Sur l’irrégularité de la procédure.
Il est indéniable qu’ensuite des décisions de la [7] puis de la Commission de Recours Amiable après l’expiration du délai de deux mois de recours et en l’absence de réception par la [7] de l’avis d’exercice d’un recours contentieux, des retenues étaient réalisées par la [7] afin de compensation entre les sommes dues par chaque partie à l’égard de l’autre.
Il n’est pas contesté que de telles retenues sont prévues par les textes et il est patent que ces dernières peuvent être opérées avant toute mise en demeure, cette formalité n’étant exigée et impérative que dans le cadre du préalable à l’émission d’une contrainte.
En effet les retenues imposent seulement les conditions suivantes : une notification d’indus, une absence de règlement, et une absence de contestation. Aussi si l’exercice du recours amiable puis contentieux faisaient obstacles à la réalisation de telles retenues aucun manquement ne saurait être de ce chef reproché à la [7], au regard de retenues antérieures à l’envoi des avis de recours amiable et contentieux émis tardivement par les instances idoines, et des restitutions opérées dès connaissance de ceux-ci.
Par suite la procédure elle-même d’indus (enquête et notification) n’est entachée d’aucune irrégularité et surtout l’éventuelle irrégularité de la procédure de recouvrement (retenues illégales) ne saurait impacter la régularité même de la procédure antérieure d’enquête et de notification d’indus laquelle se distincte de celle en recouvrement.
En conséquence ce moyen de procédure est rejeté.
Sur le fond.
Le débat se noue sur l’amplitude horaire du praticien (17 heures par jour maximum) et la durée des soins prodigués à chaque patient (30 minutes pour chacun), l’indu relevé ayant été calculé par référence à tous les actes (et paiements effectués) au-delà du nombre de 34 actes quotidien. ; les parties renvoyant chacune à la [8] et aux instructions du Conseil National de l’Ordre.
Au-delà d’un débat théorique et abstrait relativement au nombre d’heures de travail réalisées par jour et au nombre de patients traités, il convient de relever les points suivants (la juridiction se devant d’opérer les vérifications qui s’imposent et rendre une décision en droit et en fait et non purement empirique) :
— la [7] ne produit pas ni son rapport d’enquête administrative ni la retranscription des propos tenus par les patients auditionnés, et ce nonobstant les attestations communiquées par la partie adverse susceptible de les contredire,
— une contradiction évidente existe, s’agissants des heures de travail, entre les déclarations de Monsieur [B] [H] telles que recueillies par les services enquêteurs (8h00 à 19h30 et ce 4 jours par semaine, le jeudi étant allégé, soit un maximum journalier de 11,5) et celles énoncées dans les écritures (7h00 à 20h00 départ du dernier patient et sans évoquer l’allégement du jeudi, soit un maximum journalier de 13h00),
— aucune distinction n’est opérée selon l’âge des patients, et les prescriptions médicales,
— aucune indication apportée sur d’éventuels soins à domicile ou en structures,
— aucun tableau produit jour par jour faisant ressortir le nombre d’actes délivrés et payés, à l’exception d’un extrait produit par Monsieur [B] [H] pour une seule journée (11 janvier 2021 hors période visée par la notification)
— aucune pièce produite relativement aux prises de rendez-vous du praticien (agendas papier/électronique).
Ainsi le postulat posé est-il que le montant de l’indu retenu (27 419,50€) est constitué du paiement des actes réalisés au-delà de 34 par jour pour la période du 1 février 2021 au 28 février 2023 sur la base de 30 minutes de soins par patient pour un maximum travaillé de 17 heures par jour, et ce sans tableaux ni détails des prestations délivrées et payées, permettant de vérifier les dépassements journaliers (nombre, récurrence, jours), les éventuelles distinctions selon les jours (cf. déclarations du praticien sur la jeudi), et les montants réclamés d’indus (détails).
Aussi en l’absence de toute pièce probante de la [7] autres que les premières déclarations de Monsieur [B] [H] devant la Caisse en date du 13 juillet 2023 (11H30 de travail par jour sauf le jeudi allégé sur la base de 20 minutes par patient) le nombre maximum d’actes délivrés par jour ne pourrait excéder 34 (même nombre que celui arrêté par la [7]). Toutefois en l’absence des tableaux détaillés journaliers des paiements réalisés au bénéfice de Monsieur [B] [H] sur la période au-delà de ce nombre de 34, la juridiction est dans l’impossibilité d’établir l’existence d’un indu et a fortiori de le quantifier.
En conséquence convient-il d’accueillir la contestation au fond et de juger que l’existence d’indus n’est pas rapportée.
La nature de la présente décision rend l’exécution provisoire sans objet.
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable en la forme.
ECARTE toute irrégularité procédurale à même d’affecter la validité de la notification d’indus du 14 septembre 2023 (27 419,50€ période : 1 février 2021/28 février 2023).
JUGE donc la procédure d’indus régulière.
CONSTATE que la démonstration des indus (principe et montants) n’est pas rapportée (jours, dates, montants détaillés).
INFIRME donc les décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable attaquées.
JUGE sans objet l’exécution provisoire.
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Liste électorale ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Résultat ·
- Compétence territoriale ·
- Contentieux ·
- Intérimaire ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Siège social
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Montant ·
- Contribution financière ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Absence de déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Trouble psychique
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Aide
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Enfant ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Faculté ·
- Agrément ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.