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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00297
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Bernard PHILIPPE-GILDAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Me [A] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est propriétaire depuis le 30 mars 2018 d’une résidence secondaire sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Cet immeuble est assuré auprès de la société d’assurance l’EQUITE (La MEDICALE) au titre d’un contrat multirisque Habitation couvrant les catastrophes naturelles.
Au cours de l’été 2022, Monsieur [X] va constater l’apparition de fissures affectant les éléments structurels de sa résidence.
Selon arrêté du 21 juillet 2023, la Commune de [Localité 2] a été classée en état de catastrophe naturelle du fait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Monsieur [X] se rapprochait de son assureur qui diligentait le cabinet UNION D’EXPERT afin de procéder à une expertise amiable sur la base de laquelle l’assureur refusait sa garantie.
En dépit de plusieurs demandes, Monsieur [X] ne parvenait pas à obtenir le rapport du cabinet UNION D’EXPERT.
Monsieur [X] sollicitait le concours de Monsieur [H] (cabinet HR EXPERTISE) qui, le 17 novembre 2025, parvenait à des conclusions contraires.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 18 décembre 2025, Monsieur [X] faisait citer la société l’EQUITE devant le juge des référés afin d’obtenir la communication du rapport du cabinet UNION D’EXPERT, et à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure expertale.
A l’audience les parties s’accordent sur l’expertise judiciaire et Monsieur [X] renonce à sa demande de communication tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EQUITE formule les réserves et protestations d’usage concernant l’expertise et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est pris acte de l’abandon, par Monsieur [X], de sa demande principale de condamnation de la société l’EQUITE à lui remettre le rapport établi par le cabinet UNION EXPERTS étant souligné que l’expert judiciaire a toute possibilité d’obtenir la communication de ce rapport, si cette pièce lui parait utile.
S’agissant de la demande d’expertise, il est rappelé qu’aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les seules contradictions entre les conclusions des deux experts amiables justifient la mise en place d’une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [X].
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
La demande de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée puisque la mobilisation de la garantie de l’assureur n’est pas certaine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prenons acte de la renonciation, par Monsieur [X], de sa demande principale de communication du rapport établi par le cabinet UNION EXPERTS;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [W] [F] [Adresse 4] – Cabinet ELLYPS – [Adresse 5] avec pour mission de :
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble de Monsieur [X] situé [Adresse 3] à [Localité 1]. le décrire, entendre tous sachants ;
— Dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le rapport d’expertise du Cabinet HR EXPERTISE et la note du cabinet UNION EXPERT qu’il lui appartient de solliciter auprès de l’assureur si cela lui parait utile;
— Indiquer la nature et l’étendue de ces désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— Dire si les dommages affectant l’immeuble sont imputables à la sécheresse de l’été 2022 objet de l’arrêté de Catastrophe Naturelle du 21 juillet 2023 et dans l’affirmative dire si l’agent climatique est la cause déterminante du sinistre;
— Evaluer le montant des travaux réparatoires et de remise en conformité de l’ouvrage;
— Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par le requérant et notamment dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Rappelons que l’expert a la possibilité de concilier les parties;
Disons que Monsieur [X] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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