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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
DEMANDEURS
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [P] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE -PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Louis NAUX, membre de la SELARL INTERBARREAUX [Localité 11] SAINT-NAZAIRE
LRB AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] BARTHOLDI, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Bbarreau de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS – 06, Maître [R] [V] – 78, Maître [S] [X] de la SCP [Z] [X] [C] VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
Jugement du 23 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [W] et Mme [P] [W] sont clients de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bretagne-Pays de la Loire et de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Bartholdi.
Ils ont sollicité leur conseiller bancaire de la Caisse d’Épargne aux fins de connaître les modalités de remboursement du prêt immobilier qu’ils avaient souscrit auprès de cet établissement financier.
Par courriel du 17 octobre 2023, M. [Y] [O] a adressé à Mme [W] une simulation de décompte du solde restant dû arrêté au 15 décembre 2023 et un document précisant les modalités de remboursement, comportant notamment le RIB du compte sur lequel procéder au versement des fonds.
Par courriel du 14 novembre 2023, les époux [W] ont de nouveau été destinataires des mêmes informations.
Le 6 décembre 2023, Mme [W] s’est déplacée à l’agence de la Caisse d’Épargne en sollicitant l’impression du document envoyé par e-mail précédemment, expliquant n’avoir plus d’imprimante à sa disposition en raison de son déménagement. M. [B] a procédé à l’impression du document après réception par transfert du courriel.
Le même jour, Mme [W] s’est ensuite présentée à l’agence du Crédit Mutuel, qui détenait les fonds, afin de procéder au remboursement anticipé du prêt immobilier, en lui remettant le RIB ainsi imprimé.
Le virement d’un montant de 125 987,01 € a été effectué le 6 décembre 2023 à l’agence par le conseiller du Crédit Mutuel.
Deux jours plus tard, M. et Mme [W] ont de nouveau sollicité la Caisse d’Épargne pour obtenir un justificatif de l’opération afin de mettre un terme aux assurances couvrant le prêt ; l’établissement leur a alors indiqué qu’il n’avait pas reçu les fonds et que le RIB était inexact.
Le 10 janvier 2024, M. [W] a déposé plainte pour escroquerie.
Par deux courriers du 15 juillet 2024, le conseil de M. et Mme [W] a fait connaître aux établissements bancaires les manquements commis.
Le 28 juin 2024, une tentative de règlement amiable du litige devant le médiateur de la banque a eu lieu.
N’obtenant pas satisfaction, par actes extrajudiciaires délivrés le 9 août 2024, M. et Mme [W] ont assigné la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire du Mans en responsabilité aux fins de solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de la somme de 125 987,01 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [W] demandent à la juridiction de :
— débouter la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel de leurs demandes
— condamner in solidum la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel au remboursement de la somme de 125 987,01 € ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral
— condamner in solidum la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [W] entendent voir la responsabilité des banques engagée sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, en raison d’un manquement à leur obligation de prudence, de conseil, de mise en garde et de vigilance. Ils estiment que la Caisse d’Épargne avait l’obligation de vérifier le RIB et l’exactitude
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
des informations transmises au regard du montant du virement à effectuer et du fait qu’il s’agissait d’un remboursement qui lui était adressé. Quant au Crédit Mutuel, M. et Mme [W] soutiennent qu’en tant que banque exécutrice du virement, le conseiller avait l’obligation de vérifier la conformité des coordonnées bancaires avant exécution de l’ordre de virement. Ils ajoutent que si des éléments suspects sont décelables, la banque est tenue d’une obligation de vigilance relevant que c’est un employé de la banque qui a imprimé le RIB frauduleux, et qu’il s’agit d’une faute engageant sa responsabilité pour cet acte commis par son salarié.
M. et Mme [W] prétendent encore qu’en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, la banque doit rembourser les sommes en cas de fraude, sauf si elle prouve que le client a commis une négligence grave.
Dans ses écritures récapitulatives du 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel conclut au débouté des demandes et à la condamnation de M. et Mme [W] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du même code.
Il relève préalablement que les demandeurs recherchaient initialement sa responsabilité délictuelle au titre de l’article 1240 alors que seule sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée.
Le Crédit Mutuel soutient ensuite que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions L133-18 et suivants du code monétaire et financier, qui est un régime exclusif des dispositions de droit commun. Il souligne qu’en l’espèce, le virement effectué est bien une opération autorisée au sens de ces textes dans la mesure où le payeur a donné son consentement. La banque ajoute qu’il n’est pas contesté qu’elle a exécuté le virement sur le compte dont le RIB lui a été fourni par M. et Mme [W], de sorte qu’en application de l’article L133-21, l’identifiant bancaire inexact lui ayant été transmis, elle ne peut être responsable de la mauvaise exécution du paiement. Par ailleurs, le Crédit Mutuel souligne que leur conseillère a expressément attiré l’attention de ses clients sur le fait que le code banque apparaissant sur le relevé fourni appartenait à la Banque Postale et non à la Caisse d’Épargne mais que M. et Mme [W] ont persisté dans leur volonté de procéder au virement sur ce compte.
Sur le fondement du devoir de vigilance, le Crédit Mutuel relève que M. et Mme [W] ont volontairement éludé les circonstances dans lesquelles le virement a été réalisé, à savoir qu’après avoir reçu un e-mail de leur conseiller de la Caisse d’Épargne le 17 octobre 2023, ils en ont reçu un second le 14 novembre suivant, avec un nouveau RIB, et ont fait imprimer ce dernier à la Caisse d’Épargne avant de se rendre dans son établissement. Le Crédit Mutuel estime que M. et Mme [W] ont été négligents, ce qu’ils ont d’ailleurs reconnu dans la presse, en ne s’interrogeant pas sur l’heure de réception du mail comportant le faux RIB, soit 3 heures du matin. Le Crédit Mutuel ajoute que la Caisse d’Épargne a également été gravement négligente, en imprimant le RIB transmis par les clients au lieu d’en rééditer un propre, en ne s’apercevant pas davantage de l’heure d’envoi, ni du fait que le code banque concernait la Banque Postale.
Enfin, l’établissement prétend que les époux [W] ne démontrent pas subir un préjudice moral dont il serait responsable pour conclure au débouté de la demande d’indemnisation.
Pour sa part, la Caisse d’Épargne conclut dans ses dernières écritures du 17 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, au débouté de l’ensemble des demandes, ou, subsidiairement, à la condamnation du Crédit Mutuel à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation de M. et Mme [W] solidairement aux dépens avec application de l’article 699 et à lui payer la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile .
La Caisse d’Épargne s’estime non tenue du bon déroulement de l’opération de virement demandée par M. et Mme [W] et effectuée par le Crédit Mutuel. Elle affirme que seul le donneur d’ordre est responsable de la nature et de la qualité des informations qu’il communique à sa banque à laquelle il demande de réaliser un virement. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas non plus de vérifier l’opportunité économique de l’opération envisagée ni d’en supporter les risques.
La banque soutient ensuite qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle qu’elle a envoyé par l’intermédiaire de leur conseiller aux époux [W] un mail le 17 octobre 2023 récapitulant les sommes restant dues et les modalités de remboursement anticipé, tout en précisant qu’elle avait mis à disposition de ses clients des informations consacrées aux différentes fraudes existantes. Elle affirme qu’elle n’est intervenue qu’à ce titre pour transmettre à l’origine un vrai document comportant ces informations relatives au prêt et le RIB, sans n’avoir rien falsifié. Elle estime que la transmission des informations par mail le 17 octobre 2023 ne peut être constitutive d’une faute alors que pour effectuer le remboursement anticipé, l’accord et la signature des époux [W] demeuraient indispensables.
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
La Caisse d’Épargne relève encore que l’inertie des demandeurs à effectuer le remboursement, laissant subsister dans leur boîte mail de telles informations relatives au prêt, a contribué à faciliter le piratage de leur
messagerie, alors qu’ils auraient dû imprimer et retourner rapidement le document envoyé, pour ne pas conserver inutilement la version numérisée. Elle souligne que le RIB frauduleux a été transmis via la messagerie personnelle des époux [W], qui sont responsables également de la protection de leur boîte mail.
La Caisse d’Épargne estime par ailleurs que sa responsabilité ne peut être retenue pour avoir « prêté une imprimante » alors que le jour du virement, M. et Mme [W] ont demandé au personnel de l’accueil de son agence d’imprimer un document déterminé, qu’ils ont sélectionné eux-mêmes, comprenant le RIB frauduleux mais également plusieurs autres pages, sans solliciter une copie du RIB déjà émis par leur conseiller comme ils font plaider. Elle juge que dans ces circonstances, elle n’était pas tenue de vérifier le contenu du message transmis.
Selon la Caisse d’Épargne, M. et Mme [W] sont, seuls, responsables de l’escroquerie qu’ils ont subie, en s’étant placés dans une situation d’urgence le jour de la vente de leur bien et sans imprimante à disposition, en ayant manqué de vigilance pour effectuer les vérifications nécessaires notamment quant à l’adresse d’expédition et l’horaire de l’envoi du mail frauduleux, en maintenant leur volonté d’effectuer le virement malgré l’alerte du Crédit Mutuel quant à l’incohérence du code banque du RIB, et en ne l’informant pas immédiatement de cette anomalie.
Subsidiairement, la Caisse d’Épargne prétend obtenir la garantie du Crédit Mutuel au motif que cette banque a participé à la réalisation de la fraude en ayant eu l’ensemble des informations entre les mains au moment de l’opération litigieuse, à savoir le but de l’opération, la banque bénéficiaire et la notice explicative, tout en ayant indiqué dans l’avis d’opéré que le virement était au bénéfice de la Caisse d’Épargne mais en ayant alerté le client sur le fait que le code IBAN faisait référence à un compte de la Banque Postale. La Caisse d’Épargne estime que le Crédit Mutuel a commis une faute en n’invitant pas son client à choisir un autre mode de règlement alors qu’elle avait détecté l’anomalie.
La clôture de la procédure, qui avait été prononcée par décision du 10 avril 2025, a été révoquée avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Crédit Mutuel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de non-ingérence, le banquier est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client et de ne pas intervenir pour empêcher son client de réaliser un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi, la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander de justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite dans le devoir général de vigilance lui incombant en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil, qui lui interdit de se retrancher derrière les ordres de son client. Il doit ainsi tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client.
Par ailleurs, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
Selon l’article L. 133-21 du code précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant
unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [W] ont reçu un premier e-mail le 17 octobre 2023 de leur conseiller à la Caisse d’Épargne, comprenant notamment le RIB du compte sur lequel procéder au remboursement de la somme indiquée, puis un second, le 14 novembre 2023, comportant les mêmes documents, avec la même présentation, la seule différence étant la substitution du RIB de la Caisse d’Épargne par un autre. Cet e-mail frauduleux provenait cependant d’une adresse électronique différente, et avait été reçu à 3h10 du matin.
Il n’est pas contesté que, tel que l’allègue le Crédit Mutuel, l’opération litigieuse est une opération de paiement autorisée au sens du code monétaire et financier, dans la mesure où M. et Mme [W] ont donné leur consentement à celle-ci.
Il est également constant que M. et Mme [W] contestent la bonne exécution de l’ordre de virement donné au Crédit Mutuel, estimant qu’il lui appartenait de procéder à la vérification de la conformité des coordonnées bancaires avant exécution de l’ordre de virement.
S’agissant en l’occurrence d’une opération autorisée mais mal exécutée, leur demande à l’encontre du Crédit Mutuel ne peut être fondée sur le devoir de vigilance contractuel du banquier alors que le régime de responsabilité relatif à l’utilisation des moyens de paiement, codifié au code monétaire et financier, est exclusif de tout autre fondement et en particulier du droit commun.
Le code monétaire et financier prévoit qu’en application de l’article L133-21 précité, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée si le RIB fourni par l’utilisateur du service de paiement s’avère inexact.
Or, il est établi que ce sont M. et Mme [W] qui ont fourni au prestataire de paiement l’identifiant unique du destinataire des fonds pour l’opération de virement qu’ils souhaitaient réaliser. Au surplus, il ressort du dépôt de plainte et de l’avis du médiateur que le conseiller du Crédit Mutuel avait attiré leur attention avant de procéder à l’opération litigieuse quant à la discordance entre l’IBAN du bénéficiaire, qui appartenait à un client de la Banque Postale, et le destinataire réel des fonds souhaité, à savoir la Caisse d’Épargne. Enfin, aucun problème technique durant la réalisation du virement n’est allégué.
Dans ce contexte, les demandeurs ayant remis en main propre à leur banque opératrice du paiement le RIB inexact, et ayant réitéré leur volonté de procéder au virement malgré l’avertissement donné par l’employée, la responsabilité du Crédit Mutuel ne saurait être engagée.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la Caisse d’Épargne :
M. et Mme [W] sont également clients de la Caisse d’Épargne, qui leur a consenti un prêt immobilier. Ils font le reproche à cet établissement de ne pas avoir vérifié l’exactitude des informations transmises pour le remboursement anticipé du prêt au jour de leur présentation à l’agence. Dans la mesure où il est constant que cette banque n’a pas été la banque réalisatrice du virement frauduleux, les articles du code monétaire et financier relatifs à l’exécution de l’opération de paiement n’ont pas vocation à s’appliquer. L’article 1231-1 du code civil permet donc de rechercher la responsabilité de la Caisse d’Épargne en raison de la mauvaise exécution du contrat.
Or, il peut être affirmé que la Caisse d’Épargne a manqué à ses obligations contractuelles.
Premièrement, la banque s’est montrée gravement négligente lors du passage de ses clients à l’agence. En effet, contrairement à ce qu’elle plaide, le rôle de la Caisse d’Épargne n’a pas été cantonné à « prêter une imprimante », alors que la banque demeurait liée à ses clients par le contrat de prêt immobilier dont elle devait assurer la bonne exécution jusqu’à son terme.
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
Alors que M. et Mme [W] venaient pour rembourser par anticipation un prêt à hauteur d’un solde non négligeable pour des particuliers, l’agent de la banque n’a pas agi avec le comportement prudent qui aurait dû être le sien : en effet, il lui incombait soit de prendre l’initiative de rééditer un RIB de l’établissement plutôt que de se satisfaire d’un transfert d’e-mail de M. et Mme [W], soit, à défaut d’extraire de la messagerie
sécurisée existant entre la banque et ses clients et dans laquelle sont stockés les échanges, le mail en question envoyé aux époux [W] par leur conseiller. De plus, et toujours en considération de ce que M. et Mme [W] souhaitaient solder un prêt immobilier, il lui appartenait de procéder à des vérifications sommaires du mail imprimé, quant à l’adresse électronique de provenance (soit « [Courriel 7] », très éloignée de l’adresse e-mail structurelle des personnels de cette banque) et à l’heure d’envoi (3h10), indices de fraude qui doivent être considérés comme flagrants pour le professionnel, ainsi qu’à la vérification du RIB imprimé, ce qui lui aurait permis de constater immédiatement que le code banque ne correspondait pas à un compte figurant dans ses livres.
Deuxièmement, s’il ne peut être reproché à la Caisse d’Épargne d’avoir informé ses clients, qui l’ont sollicitée, des modalités de remboursement du prêt par envoi d’un document par e-mail, en revanche, il doit être retenu à son encontre l’envoi du relevé d’identité bancaire également par le même moyen, soit par voie de messagerie électronique, alors que le professionnel avait connaissance des procédés de fraude en augmentation, en particulier de la fraude par substitution de RIB, ce qu’il admet d’ailleurs implicitement en indiquant qu’il avait lui-même averti ses clients de ce risque.
La Caisse d’Épargne a ainsi manqué à son obligation de respecter des précautions élémentaires de sécurité afin de s’assurer du remboursement anticipé du prêt préalablement octroyé, et l’accumulation de ces négligences a largement contribué à la réalisation du dommage, à savoir la perte de la somme qui aurait dû être affectée au remboursement effectif du prêt.
Cependant, le comportement de M. et Mme [W] a également favorisé l’escroquerie, alors qu’il leur incombait d’être particulièrement vigilants au regard notamment du montant du virement à effectuer : ils n’ont pas été attentifs à la double réception du même message à partir d’une adresse e-mail étrangère et à une heure devant attirer l’attention, et par la suite, ont réitéré leur volonté de procéder au virement litigieux en dépit de l’alerte faite par le conseiller du Crédit Mutuel quant à la discordance entre le code identifiant le bénéficiaire souhaité et celui du bénéficiaire effectif des fonds.
La responsabilité contractuelle de la Caisse d’Épargne est donc engagée ; elle sera dès lors tenue à réparation à hauteur de 70 % du montant détourné, équivalent à la somme de 88 190,90 €, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée au titre du préjudice financier subi par M. et Mme [W].
Enfin, s’agissant de leur préjudice moral, force est de constater que M. et Mme [W] ne détaillent pas dans leurs écritures les éléments qui caractériseraient ce préjudice, et ne produisent aucune pièce à ce titre. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de garantie du Crédit Mutuel formée par la Caisse d’Épargne
Dans la mesure où la responsabilité de l’établissement teneur de comptes ne saurait être engagée en application des textes du code monétaire et financier précités, et alors que le Crédit Mutuel n’a pas commis de faute de laquelle aurait résulté directement un préjudice pour la Caisse d’Épargne, celle-ci sera déboutée de sa demande de condamnation en garantie.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG62
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Caisse d’Épargne, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Si la Caisse d’Épargne demande d’écarter l’exécution provisoire dans le corps de ses conclusions, elle ne reprend pas cette demande dans les motifs de celles-ci. Au demeurant, rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [A] [W] et Mme [J] [W] la somme de 88 190,90 € (quatre vingt huit mille cent quatre vingt dix euros quatre vingt dix) en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [A] [W] et Mme [J] [W] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de la Loire et la Caisse de crédit Mutuel de leurs demandes ;
CONDAMNE la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de la Loire à verser à M. [A] [W] et Mme [J] [W] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de la Loire aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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