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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 nov. 2025, n° 23/13031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZA5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [D] [K] épouse [T]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [F] [K] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [S] [K] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 23]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Représentés par Me Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0287
Décision du 19 Novembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZA5
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
De l’union de M. [P] [K] et Mme [A] [K] née [E], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont nés 6 enfants : [U], [D], [S], [J], [G] et [F]. M. [K] a également eu un enfant hors mariage : [V] [R].
Par actes reçus le 23 septembre 1996, M. [K] père a consenti :
— à ses 6 enfants, alors seuls présomptifs héritiers, diverses donations, dont celle à 5 d’entre eux (tous sauf [F]) de la nue-propriété des 2143/2565è indivis des lots 1, 14, 18, 19, 33 et 44 de la division d’un immeuble situé [Adresse 11], l’usufruit réservé étant réversible sur la tête de son conjoint s’il lui survivait ;
— à son épouse la donation de la nue-propriété de 422/2565è indivis des lots 1, 14, 18, 19, 33 et 44 de la division du même immeuble.
Par acte reçu le 22 décembre 1997, Mme [K] mère a consenti une donation à ses 6 enfants, de divers biens : ceux-ci ont été attribués à [U] à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs des soultes. Pour ce qui concerne [D], [S], [J] et [G], ces soultes ont été réglées par dations en paiement de ces droits indivis sur l’immeuble [Adresse 36].
Au décès de M. [P] [K], le [Date décès 8] 2003, sa succession s’est trouvée dévolue à son épouse survivante, donataire et usufruitière légale, en vertu de l’ancien article 757 du code civil, et à ses 6 enfants légitimes, outre son fils naturel, [V] [R], reconnu suivant déclaration faite le 5 juin 2003.
Mme veuve [K], ne souhaitant pas résider dans l’appartement dépendant de l’immeuble [Adresse 36], s’est engagée, aux termes d’un compromis en date du 7 avril 2004, à acquérir un appartement situé [Adresse 7] [Localité 32], moyennant la somme de 950.000 euros, l’acquisition étant intervenue suivant acte reçu le 24 août 2004. Le prix de cette acquisition et les frais ont été réglés au moyen d’un prêt relais du [24], d’un montant de 1.050.000 euros, ledit prêt étant garanti par un privilège, une hypothèque conventionnelle et la caution solidaire de chacun de ses six enfants à hauteur de 1.260.000 euros.
Suivant promesse de vente du 29 juin 2004, Mme veuve [K] et ses 4 enfants, [D], [S], [J] et [G], se sont engagés, avec l’intervention des autres héritiers réservataires, soit [U], [F] et [V] [R], à vendre les lots 1, 18, 19 et 44 leur appartenant en propriété et usufruit sur l’immeuble du [Adresse 10], moyennant le prix de 1.450.000 euros. La vente est intervenue par acte authentique du 15 octobre 2004.
Par acte reçu le 24 juin 2005, M. [V] [R] a cédé aux six enfants légitimes tous ses droits successifs moyennant le prix fixe et forfaitaire de 130.000 euros, acquitté au moyen des deniers précités.
Par acte de donation-partage du 24 octobre 2008, les précédents actes de donation-partage ont été amiablement réévalués, les droits de chacun des enfants fixés à la somme de 259.037 euros et leurs attributions respectives déterminées, tenant compte pour chacun d’entre eux de la valeur de la nue-propriété sur le prix de vente des biens situés au [Adresse 10] à [Localité 32].
L’acte du 24 octobre 2008 prévoyait également que : " Le prix de vente des biens sis à [Adresse 31] ([Adresse 19] ayant été appréhendé par Mme veuve [K], et à la garantie du paiement des sommes dues à ses enfants, celle-ci affecte et hypothèque à leur profit les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 31] ([Adresse 18], ce qu’ils acceptent ".
(…) « Pour sûreté et garantie du paiement des sommes dues, inscriptions d’hypothèque conventionnelle devront être prises dans les deux mois des présentes au bureau des hypothèques compétent. / Toutefois, les parties dispensent expressément le notaire soussigné de procéder pour l’instant à ces inscriptions, se réservant de les faire prendre ultérieurement, s’ils l’estiment nécessaire ». L’hypothèque n’a pas été prise.
Mme [A] [K] est décédée le [Date décès 12] 2012, laissant pour seuls héritiers « ab intestat » ses 6 enfants.
La déclaration de succession, déposée le 26 juin 2013 et enregistrée au service des impôts le 5 septembre 2013, indiquait :
— à l’actif de la succession, la valeur de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 32] appartenant en totalité au de cujus pour 1.710.000 euros, valeur correspondant au prix de vente dudit bien par les consorts [K] intervenue par acte du 14 juin 2013 ;
— au passif de la succession, le montant de la créance constatée au profit des 6 enfants, soit 1.050.001 euros.
Les héritiers ont reçu une proposition de rectification en date du 1er décembre 2016 aux motifs que la preuve de la sincérité de la dette de 1.050.001 euros (réalité du versement, besoin de l’emprunteur et capacité financière du prêteur) et de son existence au jour du décès de Mme [K] (absence de remboursement avant la mort et paiement de la dette par la succession) n’était pas établie et devait donc conduire à une rectification à hauteur de 175.000 euros pour chaque héritier de la base taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit, entraînant un rappel d’un montant de 39.795 euros pour chacun d’entre eux, outre un intérêt de retard de 5.880 euros.
Des échanges avec l’administration fiscale ont été engagés, sans succès, aux motifs que :
— la de cujus n’avait aucune dette à hauteur de son usufruit ;
— aucun document n’était rapporté pour établir que la dette litigieuse n’avait pas été remboursée avant le décès ;
— la dette de la de cujus envers la banque était distincte de la dette litigieuse envers la succession.
Considérant que Me [L] [B], ancien notaire salarié de la selas [27] (ci-après « DNA »), en charge de la déclaration de succession précitée et de l’acte de donation-partage du 24 octobre 2008, avait commis des manquements, les six enfants [K] ont alors mis en demeure l’office notarial aux fins d’obtenir indemnisation.
Aucun rapprochement amiable n’a abouti.
***
C’est dans ce contexte que par acte du 29 septembre 2023, [U] [K], [D] [K] épouse [T], [F] [K] épouse [O], [S] [K] épouse [C], [G] et [J] [K] (ci-après " les consorts [K] ") ont assigné la selas [28] devant ce tribunal en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— débouter [26] de toutes ses demandes ;
— la condamner à leur payer,
— 192.782,022 euros, soit pour chacun des demandeurs 32.130,337 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte résultant de l’absence d’intégration au passif de la succession de certaines sommes ;
— 35.280 euros, soit pour chacun des demandeurs 5.880 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte consistant dans le paiement de majorations et intérêts de retard à l’administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter du paiement des majorations et pénalités près l’administration fiscale ;
— 30.000 euros, soit pour chacun des demandeurs 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— la condamner à payer à M. [G] [K] 64.166,67 euros en réparation de son préjudice matériel de perte éprouvée ;
— la condamner à payer à chacun d’entre eux 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Dutertre ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils exposent que [26] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en établissant des actes et des montages non conformes au droit et qui ne pouvaient permettre de fonder la créance inscrite au passif de la succession.
Ils soutiennent que le notaire a manqué à son obligation de conseil en ce qu’il ne s’est pas informé sur la réalité de la situation des parties, à savoir les droits de chacun sur le bien vendu [Adresse 36], qu’il ne pouvait se suffire des déclarations de ses clients alors qu’il existait des indices graves de nature à éveiller ses soupçons, et notamment le titre de propriété de l’immeuble [Adresse 37] qui démontrait l’existence d’une indivision et impliquait donc une distribution et ventilation du prix devant tenir compte de la qualité de titulaire en pleine propriété et en usufruit de Mme veuve [K] de telle sorte que, s’il existait une dette de la succession à l’endroit des héritiers, ce n’était à concurrence que d’une partie de la valeur en nue-propriété.
Ils lui reprochent ainsi d’avoir à tort inscrit une dette erronée au passif de la succession alors que la preuve de cette dette était impossible et que cette impossibilité procédait des manquements du notaire qui :
— n’avait pas procédé à la ventilation du prix de vente au moment de la vente du bien [Adresse 36] ;
— n’avait pas plus établi un acte de prêt au moment de l’acquisition du bien [Adresse 35] ;
— avait dressé le 24 octobre 2008 un acte faisant état d’une dette erronée quant à son quantum et quant à ses titulaires ;
— n’avait pas, enfin, attiré l’attention des héritiers sur les conséquences fiscales de la déclaration de succession erronée.
En réponse aux arguments de [26], ils répliquent que le notaire, professionnel du droit et soumis à des obligations exigeantes, ne saurait masquer sa responsabilité derrière les seules déclarations de ses clients.
S’agissant du préjudice, ils exposent qu’ils sont libres d’agir sans que ne leur soit opposée l’absence d’action contre l’administration fiscale et que 4 des héritiers étaient fondés à faire valoir un passif qui existait bel et bien.
Ils proposent un calcul afin d’établir la créance des 4 héritiers en tenant compte de la valeur effective de l’usufruit de Mme veuve [K] et de la valeur de la nue-propriété des héritiers concernés.
Ils sollicitent également l’indemnisation des majorations payées du fait des fautes du notaire.
Outre un préjudice moral, ils demandent également la réparation du préjudice subi par [G] qui n’a pas perçu le prix de vente de [Localité 38] en 2008 alors qu’il était chômeur et qui a été contraint de ce fait de solliciter un prêt qui s’est avéré très coûteux. [G] considère donc souffrir d’un préjudice direct de 64.166,67 euros.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la selas [28] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— les condamner in solidum à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose, en premier lieu, qu’aucune faute n’est imputable au notaire, que la somme de 1.050.000 euros inscrite au passif de la succession correspond bien à la somme versée lors de l’achat de l’appartement [Adresse 35] pour rembourser le prêt relais, que l’étude notariale qui réalise une déclaration de succession ne peut être tenue pour responsable des déclarations erronées des parties et qu’il était constant que les enfants disposaient de droits sur l’immeuble de telle sorte que les informations déclarées paraissaient tout à fait recevables.
Elle soutient, en second lieu, que le règlement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, que seule la perte de chance d’éviter la charge de l’impôt constitue un préjudice indemnisable, qu’en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas cette preuve, qu’ils ne sauraient simplement arguer de la réalité d’un prêt qui n’a pas été reconnu par l’administration fiscale, que le préjudice d'[G] est non seulement inexistant en son principe mais également incompréhensible sur son montant, que le préjudice moral est sans lien avec la faute reprochée au notaire et que les intérêts de retard sont compensés par les avantages financiers procurés par la conservation dans le patrimoine des demandeurs de la somme principale due à l’administration fiscale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute, ainsi définie, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, les consorts [K] reprochent à [26] divers manquements, qui seraient, selon eux, à l’origine directe du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet et, par suite, des sommes exposées à ce titre.
1. Sur la faute
En premier lieu, ils considèrent qu’au moment de la vente de l’appartement [Adresse 36] suivant acte du 15 octobre 2004, le prix de vente n’avait pas fait l’objet d’une ventilation entre les intéressés tenant compte de leur qualité respective de nu-propriétaire et/ou d’usufruitier et avait été intégralement perçu par Mme [A] [K], alors qu’à cette date :
— elle était titulaire de la pleine propriété des 422/2565è et de l’usufruit des 2143/2565è du bien ;
— et [D], [S], [J] et [G] étaient ensemble titulaires de la nue-propriété des 2143/2565è du bien.
Ledit acte de vente n’est pas produit aux débats.
Il ressort du compromis de vente du 29 juin 2004, dressé par Me [B], que la réalisation de la promesse était reçue par Me [Z], avec la participation de Me [B].
Les parties s’accordent pour dire que la vente de la [Adresse 36] avait pour objectif de permettre à Mme [A] [K] de rembourser le prêt relais contracté par elle pour l’acquisition de l’appartement [Adresse 35].
Dès lors, même s’il n’a pas dressé l’acte du 15 octobre 2024, Me [B] y a participé en sa qualité de notaire des vendeurs et, informé de l’appréhension du prix de vente par Mme [K], il aurait dû inviter ses clients, à cette date, à procéder à une ventilation du prix tenant compte des droits de chacun des vendeurs sur ledit bien, à fixer, par suite, le montant de la dette et à préconstituer une preuve de ce paiement sur la part revenant aux enfants.
En n’y procédant pas, il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, ils font valoir qu’au moment de l’achat de l’appartement de la [Adresse 35], Me [B] n’avait dressé aucun acte de prêt, ni préconstitué de preuve de l’origine des deniers engagés pour cette acquisition provenant de la vente de l’appartement [Adresse 36].
Or, l’acquisition de l’appartement [Adresse 35] date du 24 août 2004, soit avant la vente du bien [Adresse 36] intervenue le 15 octobre 2004. L’acte du 24 août 2004 ne saurait donc faire état d’un prêt à l’égard des enfants alors que celui-ci n’existe pas à cette date.
L’acte du 24 août 2004 dressé par Me [B] fait, en revanche, régulièrement état, au paragraphe relatif au paiement du prix, de ce que l’acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement les deniers lui provenant du prêt constaté aux présentes », soit le prêt relais consenti par le [24] dont tous les éléments sont également précisés à l’acte, de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être établie de ce chef à l’encontre de [26].
En troisième lieu, ils exposent que Me [B] a faussement constaté aux termes de l’acte de donation-partage du 24 octobre 2008 dressé par ses soins, l’existence d’une dette de Mme [A] [K] à hauteur de 1.050.000 euros à l’égard de ses six enfants alors que celle-ci était erronée tant dans son quantum que quant à ses titulaires.
Il est constant que le notaire doit, avant de dresser un acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer son utilité et efficacité. Il doit notamment effectuer des recherches sur la situation des biens et, plus particulièrement, vérifier les origines de propriété. S’agissant d’un acte destiné à réévaluer des précédentes donations-partages à la suite de la réalisation de différents actes de vente, d’acquisition et de désintéressement d’un enfant naturel, [26] devait ainsi s’assurer des droits de chacun des intéressés et ne saurait décliner le principe de sa responsabilité en qualité de professionnel du droit et d’officier public ministériel en alléguant que Me [B] s’est borné à donner forme authentique aux déclarations reçues, d’autant, au demeurant, que l’acte du 24 août 2008 dressé par ses soins liste l’ensemble des actes et de leur objet – dont pour beaucoup d’entre eux il a participé – établissant ainsi sa parfaite connaissance des situations juridiques successives.
En page 5 de l’acte du 24 août 2008, il est ainsi mentionné que :
« Le prêt consenti à Mme [K] en vue de l’acquisition des biens sis à [Localité 34] [Adresse 5] a été intégralement remboursé au moyen de partie du prix de vente des biens sis à [Localité 33][Adresse 1].
De sorte que ses enfants se trouvent créanciers à l’encontre de Mme [A] [K] dudit prix de vente ".
En concluant ainsi, Me [B] n’a pas tenu compte de la qualité de nu-propriétaire et d’usufruitière de Mme [A] [K] qu’il ne pouvait ignorer, et qu’il aurait dû évaluer pour fixer la juste créance des enfants.
En posant ce constat, décliné par la suite pour établir les droits de chacun des six enfants et procéder aux attributions respectives, Me [B] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En revanche, il n’est pas établi qu'[F] et [U] n’avaient aucun droit relevant de la vente de l’appartement [Adresse 36], étant rappelé que, par acte du 24 juin 2005, [V] [R] a cédé aux six enfants tous ses droits successifs, et que la vente de la [Adresse 36] avait été conclue avec l’intervention des autres héritiers réservataires, soit [U], [F] et [V] [R]. Ce moyen sera donc rejeté.
En quatrième lieu et enfin, les consorts [K] soutiennent que Me [B] a inscrit, à tort, au passif de la succession une dette fictive dont il avait connaissance et a, ainsi, manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas leur attention sur les conséquences fiscales d’une telle déclaration.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Me [B] a agi en toute connaissance de cause. Aucune faute ne saurait donc être caractérisée de ce chef.
2. Sur le préjudice et lien de causalité
Il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice indemnisable doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement établi.
2.1 Sur la perte financière, redressement et intérêts de retard, résultant de l’absence d’intégration au passif de la succession de certaines sommes
Il est constant que la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice de telle sorte qu’il ne peut être reproché aux consorts [K] de ne pas avoir saisi la juridiction administrative d’un recours à l’encontre de la décision de rectification dont ils ont fait l’objet.
Il est également de principe que le règlement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, celui-ci étant la conséquence, non de la faute du notaire, mais de l’application de la loi fiscale à une opération donnée, en fonction de sa nature et de ses conditions.
L’imposition ne peut, le cas échéant, constituer un préjudice indemnisable que sur le fondement de la perte de chance, soit si le demandeur établit que le défaut de conseil l’a privé de la possibilité d’éviter la charge de cette imposition. Le préjudice invoqué doit alors présenter un lien de causalité direct avec la faute.
Il a été précédemment établi que les manquements de Me [B] ont faussé la base de calcul établissant le montant de la dette de Mme [A] [K] à l’égard de ses enfants et, par suite, conduit à une déclaration erronée au passif de la succession.
Aux termes de leurs écritures, les demandeurs proposent un calcul tenant compte de la ventilation du prix de vente de l’appartement [Adresse 36] qui conclut à une dette de restitution de 935.734,86 euros.
Le passif de la succession est donc évalué à la somme totale de 1.149.501,57 euros et l’actif net à 796.329,94 euros, dont 1/6ème revient à chacun des enfants, soit la somme de 132.721,6 euros.
Sur cette assiette, le montant de l’imposition aurait dû être, pour chaque enfant, de 7.664,66 euros, au lieu de, après rectification, 39.795 euros d’imposition et 5.880 euros d’intérêts de retard.
La défenderesse se contente de rejeter ce raisonnement, sans apporter la moindre explication ou contre-proposition. Le tribunal retient donc ce calcul.
Les consorts [K] sollicitent la réparation intégrale de ce préjudice.
Ainsi que cela a été précédemment exposé, le préjudice ici indemnisable est une perte de chance.
La proposition de rectification se fondait, au visa des articles 768 et 773 du code général des impôts, sur l’absence :
— de sincérité de la dette, les héritiers " ne produis[ant] aucun document prouvant la réalité du versement du prix de vente du [Adresse 10] au de cujus « et » ne prouv[ant] pas que la de cujus avait besoin d’emprunter en produisant un état de son patrimoine au jour du prêt allégué » ;
— d’existence de la dette au jour du décès, les héritiers " ne prouv[ant] pas l’absence de remboursement en produisant notamment une copie des relevés bancaires de la de cujus « et » ne prouv[ant] pas le paiement de cette dette par la succession, ce qui prouve qu’elle n’existait pas au jour du décès ".
Or, quand bien même le passif déclaré à la succession eut été correct et les héritiers dûment avisés de la nécessité de ménager la preuve du remboursement du prêt relais par leur part sur le prix de vente de la [Adresse 36], ceux-ci ne démontrent pas à ce jour qu’ils auraient été à même de justifier tant de la sincérité que de l’existence de la dette rectifiée, griefs invoqués par l’administration fiscale pour fonder sa rectification.
Les faits sont anciens et les consorts [K] n’établissent pas qu’ils disposaient de façon certaine des relevés bancaires de leur mère sur la période allant de 2004, date de la vente de [Localité 38], à 2012, date de son décès, pour rapporter les éléments de preuve sollicités par l’administration fiscale. Ils ne justifient pas plus de l’état du patrimoine de leur mère au jour de l’emprunt.
Dès lors, il convient d’évaluer l’aléa de perte de chance à 40%.
[26] sera donc condamné à payer à chacun des demandeurs :
— 12.852,13 euros en réparation de l’imposition payée au titre du redressement [(39.795-7.664,66) x 40%] ;
— 2.352 euros en réparation des intérêts de retard exposés (5.880x40%).
2.2 Sur le préjudice d'[G] [K] résultant de l’emprunt nécessaire en l’absence de liquidités
[G] [K] soutient qu’il a été, du fait de l’impossibilité de disposer de la part du prix lui revenant sur la vente du bien [Adresse 36] mis à disposition de sa mère, contraint de contracter un crédit qui s’est avéré très coûteux. Il sollicite de ce fait l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 64.166,76 euros.
Outre qu’il ne rapporte aucun élément susceptible de justifier du quantum de l’indemnisation sollicitée, celui-ci est manifestement sans lien avec la faute de [26].
[G] [K] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
2.3 Sur le préjudice moral
Les manquements de [26] ont manifestement entraîné une légitime déception et des tracas, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1.000 euros pour chacun des demandeurs.
Sur les mesures de fin de jugement
[26], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 600 euros pour chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [26] est débouté de ses propres demandes formulées de ce chef.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SELAS [27] à payer à chacun de M. [U] [K], Mme [D] [K] épouse [T], Mme [F] [K] épouse [O], Mme [S] [K] épouse [C], M. [G] [K] et M. [J] [K] les sommes de :
— 12.852,13 euros en réparation de l’imposition payée au titre du redressement,
— 2.352 euros en réparation des intérêts de retard exposés,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SELAS [27] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS [27] à payer à chacun de M. [U] [K], Mme [D] [K] épouse [T], Mme [F] [K] épouse [O], Mme [S] [K] épouse [C], M. [G] [K] et M. [J] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 32] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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