Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MAINBERGER:
Me BERGER
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[8]
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2025-4987 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDN
EXPOSE DU LITIGE
[8] a en date du 10 octobre 2024 émis une contrainte N°[Numéro identifiant 11] à l’encontre de Madame [M] [T] d’un montant de 848,14 euros en principal, majoré de 11,32 euros de frais, au titre d’un indû d’allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour la période du 20 avril 2023 au 31 octobre 2023.
Cette dernière a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Elle expose s’être inscrite au [9] car elle avait une pension d’invalidité de 1ère catégorie et travaillait chez un employeur qui ne l’a pas correctement payée. Elle a ainsi eu un indû du [9] qu’elle ne peut rembourser compte tenu de sa faible pension de 886,00 euros. Elle demande de “revoir son dossier” car elle est une “pauvre femme”.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG s’est déclaré incompétent par mention au dossier en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du Tribunal de Proximité de HAGUENAU du 13 mai 2025.
[8] a constitué avocat le 17 février 2025, et Madame [T] a fait de même le 29 avril 2025.
Selon conclusions du 17 juin 2025, [7] demande au tribunal de condamner Madame [T] à payer à [7] :
— la somme en principal de 848,14 euros, au titre de l’indû perçu au cours de la période courant du 20 avril 2023 au 31 octobre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024,
— la somme de 11,32 euros correspondant aux frais de mise en demeure,
— et la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
[7] précise que Madame [T] s’est inscrite à [9] en vue de percevoir des allocations chômage, et un droit ARE lui a été ouvert provisoirement le 15 novembre 2022, suivi d’une notification définitive le 20 juillet 2023.
Or, Madame [T] s’est vu octroyer une pension d’invalidité de catégorie 2, par décision du 19 juin 2023, rétroactivement à compter du 20 avril 2023, circonstance qu’elle n’a jamais déclarée auprès des services du [9].
Préalablement à l’établissement de la contrainte du 10 octobre 2024, [7] lui a notifié l’indû le 7 mars 2024, avec relance le 8 avril 2024, et proposition d’échéancier sur 24 mois le 12 août 2024, suivis d’une mise en demeure en date du 6 septembre 2024.
Par conclusions responsives du 19 septembre 2025, Madame [T] indique avoir fait opposition car elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait rembourser des allocations chômage qu’elle a perçues alors qu’elle se trouvait effectivement sans emploi, et n’a compris qu’elle ne pouvait les cumuler avec sa pension d’invalidité au cours de la présente procédure. Si cela lui avait été clairement expliqué, elle n’aurait pas fait opposition.
Elle s’en remet en ce qui concerne le principal, mais tend au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
À l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, la contrainte a été établie le 10 octobre 2024, et Madame [T] a formé son recours par lettre recommandée expédiée au Greffe le 18 octobre 2024, soit dans les délais requis, comprenant copie de la contrainte contestée.
L’exigence de motivation est remplie en l’espèce.
Dès lors, Madame [T] sera déclaré recevable en son opposition à contrainte.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L5411-2 du Code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En l’occurrence, Madame [T] n’a pas transmis la notification d’attribution de pension d’invalidité du 19 juin 2023.
En outre, il résulte du montant de cette pension d’invalidité un indû au titre des allocations chômage perçues.
En effet, l’article 18 §2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage dispose que l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Or, Madame [T] percevant une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant annuel brut de 10.645,12 euros, il en résulte un montant journalier de 29,16 euros, taux supérieur au taux journalier de son assurance chômage de 7,67 euros.
Ainsi, sur la période, aucun paiement d’allocation chômage n’était dû à Madame [T], car sa pension d’invalidité est déjà supérieure à ce qu’elle aurait reçu au titre du chômage.
Il en résulte un trop perçu de 848,14 euros, qu’elle sera condamnée à payer à [7], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024.
Madame [T] sera en outre condamnée à payer à [7] la somme de 11,32 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [T] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [7] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [T] à l’encontre de la contrainte N°[Numéro identifiant 11] émise le 10 octobre 2024 à son encontre ;
la DIT mal fondée ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à [8] la somme de 848,14 euros en principal, au titre d’indemnités chômage indues, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à [8] la somme de 11,32 euros au titre des frais accessoires, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à [8] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Poulet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Requête conjointe ·
- Partie ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Date
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Mentions ·
- Ministère
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Revente ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.