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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 sept. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société COFIDIS, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUX
N° MINUTE :
24/00407
DEMANDEURS :
[M] [X] [V]
[L] [H] [G] épouse [V]
DEFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[W] [B]
[K] [V] [S]
[R] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [V]
BAT C, ETG 5, APPT 53
24 RUE SIBUET
75012 PARIS
comparant
Madame [L] [H] [G] épouse [V]
BAT C, ETG 5, APPT 53
24 RUE SIBUET
75012 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
1 B RUE JEAN WIENER
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Monsieur [W] [B]
CARRERA 4817 SUR 50
MEDElLIN
COLOMBIE
non comparant
Monsieur [K] [V] [S]
CARRERA 64 A 48-25
APARTEMENTO 1301 – MEDELlIN
COLOMBIE
non comparant
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [R] [C]
8 RUE DU ROI ALBERT
76310 STE ADRESSE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 février 2024 au motif qu’ils étaient en capacité de respecter les mesures imposées de sorte qu’ils n’étaient pas en situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 29 février 2024 à Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] qui l’ont contestée le 29 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont maintenu leur recours et exposé leur situation.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 29 février 2024 de sorte que le recours en date du 29 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] a été évalué à la somme de 150900,36 euros.
Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils seraient en capacité de respecter les précédentes mesures imposées. Par un jugement en date du 5 septembre 2023, un plan de rééchelonnement a été mis en place avec des mensualités de 1940,21 euros puis de 1042,98 euros afin de tenir compte du départ à la retraite de Monsieur [M] [X] [V].
Désormais, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont des ressources, composées de leurs pensions de retraite (726,45 euros et 2780,09 euros), à hauteur de 3506,54 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1831,36 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] paient un loyer (1424,72 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (100 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2693,72 euros.
Ainsi, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 812,82 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ne leur permet ni de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles ni de respecter les précédentes mesures imposées.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ;
DÉCLARE Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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