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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02831
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNOD
JUGEMENT
N° B
DU 07 Janvier 2026
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[H] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [P]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 05 janvier 2023, signé électroniquement, Madame [H] [P] a accepté une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, émise par la SA [Adresse 6].
La société SA CARREFOUR BANQUE a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame [H] [P] à la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, par acte du 30 septembre 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 06 octobre 2025, aux fins de :
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
— constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
— en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil,
— la condamner sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n° 14694669, la somme de 6904,45 €, assortie des intérêts calculés au taux contractuel,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6], représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient sur le fondement des articles 1690 et 1324 du Code civil, que la cession de la créance détenue à l’encontre de la défenderesse, par la SA CARREFOUR BANQUE à son profit, le 30 septembre 2023, lui est opposable pour lui avoir été signifiée avec l’assignation en justice.
Elle expose que Madame [H] [P] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du contrat de crédit renouvelable, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] n’émet aucune observation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6].
Madame [H] [P], bien que régulièrement citée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sil a décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [H] [P], assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le Commissaire de justice a été produit, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par laSAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] se contente de produire une simple enveloppe de preuve DocuSign comportant la mention “[P] [H] a signé le 5 janvier 2023", sans produire le parcours de signature effectué. Néanmoins, une présomption de fiabilité de la signature est reconnue au PSCE Docusign.
On relèvera par ailleurs que le contrat, sur lequel apparaît la signature de la défendesse assortie de la mention “signé électroniquement pas [P] [H]” puis faisant état d’un numéro de “référence”, ainsi que la date du “2023/01/05" et l’heure, a reçu un commencement d’exécution par la débitrice, de sorte que l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
— Sur la qualité à agir de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
En application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du Code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Enfin, aux termes des articles 1323 et 1324 du Code civil, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est acquis que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit l’acte de cession de créance, intervenu entre la SA [Adresse 6] en qualité de cédant, et elle-même, en qualité de cessionnaire, en date du 30 septembre 2023.
L’acte, signé par les deux parties, mentionne le nom de la débitrice et ici défenderesse, le montant de la créance cédée (5.364,54 euros hors ajustement frais et intérêts éventuels). La demanderesse démontre donc bien l’existence de ladite cession de créance.
Egalement, il ressort du corps de l’acte introductif d’instance, signifié le 11 juin 2025 par procès verbal de recherches infructueuses, dont il est produit la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par Commissaire de justice, la mention suivante : « Une cession de créance est intervenue entre la société CARREFOUR BANQUE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, en date du 30 septembre 2023», ainsi que figure au sein des pièces annexées à l’assignation, l’acte de cession de créance.
L’assignation comporte également la signification des pièces (77 pages).
Ainsi, la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait remettre à la défenderesse, une assignation à comparaître portant mention et copie de l’acte de cession de créance, rendant dès lors la cession opposable à cette dernière.
En conséquence, la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a bien qualité à agir contre Madame [H] [P] en recouvrement de ladite créance.
— Sur la prescription
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, se situe à la date de la première échéance échue impayée, soit à l’échéance d’avril 2023.
Or, l’assignation ayant été délivrée le 11 juin 2025, l’action en paiement au titre de ce crédit renouvelable est forclose.
En conséquence, la SAS CABOT SECURISATION LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] est irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
La SAS CABOT SÉCURISATION LIMITED, venant aux droits de la SA [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS CABOT SÉCURISATION LIMITED, venant aux droits de la SA [Adresse 6] étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA [Adresse 6] justifie de sa qualité à agir ;
DECLARE la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, consenti par la SA CARREFOUR BANQUE à Madame [H] [P] le 05 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SAS CABOT SECURISATION LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6], au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les plus amples demandes de la SAS CABOT SECURISATION LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 6];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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