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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 sept. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2DO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 15 Septembre 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant pousuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social.
C/
[J] [G]
[Z] [L] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Septembre 2025
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 15 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant pousuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social., dont le siège social est sis “[Adresse 6]
représentée par Madame [W] [O], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 août 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] un appartement à usage d’habitation n°C46 et une place de stationnement n°106, situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 755,15 euros pour le logement et 25 euros pour le parking, outre une provision sur charges mensuelle.
Le 06 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3.095,77 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 13 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 janvier 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.097,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mai 2025 comprise. La SA PROMOLOGIS se dit d’accord pour l’octroi de délai de paiement aux locataires à hauteur de 100 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [Z] [L] épouse [G] comparaît et demande l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a déposé la veille un dossier de surendettement, mais n’a pas d’autres dettes que l’arriéré locatif. Elle indique qu’elle perçoit le RSA et qu’elle a demandé à obtenir l’allocation adulte handicapé et une pension d’invalidité. Elle précise qu’elle a perdu son travail, a rencontré des problèmes de santé et s’est séparée de Monsieur [J] [G], qui a quitté les lieux. Elle indique qu’elle a 4 enfants, dont deux sont autonomes.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 24 janvier 2025, Monsieur [J] [G] n’est ni présent ni valablement représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Dument autorisée, Madame [Z] [L] épouse [G] a transmis en cours de délibéré la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 août 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 – Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.542,30 euros a été signifié le 06 novembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 500 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 17 juin 2025 démontrant que Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] restent devoir la somme de 2.964,52 euros, mensualité de mai 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [J] [G], qui ne justifie pas avoir quitté les lieux et donné régulièrement congé du logement, et Madame [Z] [L] épouse [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.964,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 sur la somme de 2.542,30 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. »
Enfin, en application de l’article 24 VII de la même loi, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de la recevabilité du dossier de surendettement, de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Madame [Z] [L] épouse [G], celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 29 mensualités de 100 euros chacune et d’une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ou jusqu’à une décision ultérieure de la commission de surendettement prévoyant des modalités différentes de règlement pour Madame [Z] [L] épouse [G].
A la demande de Madame [Z] [L] épouse [G], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] pourront faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] concernant un appartement à usage d’habitation n°C46 et une place de stationnement n°106, situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 07 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.964,52 euros (décompte arrêté au 17 juin 2025, incluant une dernière facture de mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 sur la somme de 2.542,30 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Z] [L] épouse [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 100 euros chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, ou jusqu’à une décision ultérieure de la commission de surendettement prévoyant des modalités différentes de règlement pour Madame [Z] [L] épouse [G] ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 31 de chaque mois et pour la première fois avant le 31 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] soient condamnés solidairement à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [L] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge,
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