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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 24/03222 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [A],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [C] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 septembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
Par avenant accepté par les débiteurs dans les formes d’une offre de crédit le 25 novembre 2021, la SA COFIDIS leur a accordé une augmentation du montant maximal empruntable à 5 000 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 juin 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] un crédit personnel d’un montant de 17 000 euros au taux nominal de 5,09 %, remboursable en 59 mensualités de 321,51 euros et une dernière de 321,34 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances de ces crédits n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 3 juillet 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et voir Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] au paiement de :5 342,27 euros en principal, avec intérêts capitalisables au taux contractuel de 12,21 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 202415 977,35 euros en principal, avec intérêts capitalisables au taux contractuel de 5,09 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et voir solidairement les débiteurs au paiement des mêmes sommes assorties d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après cinq renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 3 février 2026. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
En défense, Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A], représentés par leur conseil s’en sont oralement référé à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de sa consultation régulière du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Débouter la banque de sa demande de condamnation à une indemnité légale ainsi qu’au titre de l’article 700Ecarter l’exécution provisoire, les intérêts légaux et leur majoration par l’article L313-3 du code monétaire et financierDire que la somme qu’ils seront le cas échéant condamnés à payer sera acquittée conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ou subsidiairement, qu’elle sera échelonnée sur 24 mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la forclusion.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé une note en délibéré jusqu’au 16 février 2026 pour obtenir tous éléments actualisés sur la procédure de surendettement en cours. Par courrier du 4 février 2026, le conseil des défendeurs a transmis contradictoirement des éléments attestant de l’existence d’une décision de recevabilité du plan de surendettement en date du 6 mars 2025, ladite décision ayant fait l’objet d’une contestation pendante.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la procédure de surendettement ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution sera notamment différée pendant la durée du plan le cas échéant arrêté par la commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels et les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la lecture des historiques de compte que l’action en paiement a bien été introduite moins de deux ans avant les premiers incidents de paiement non régularisés.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme :
L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’acquisition de la déchéance des termes contractuels au 21 mai 2024 n’étant pas contestée en défense, il y aura lieu de la constater sans débat sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Concernant le crédit renouvelable :
La SA COFIDIS justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de chacun des co-emprunteurs le 9 septembre 2025, soit au jour de la signature de l’acceptation de l’offre de crédit. Elle justifie également de consultations du même fichier le 17 septembre 2015 à l’égard de Madame [I] [C] (Madame [I] [A] étant née [C]) et le 18 septembre 2015 à l’égard de Monsieur [G] [A], soit la veille et le jour de la mise à disposition des fonds.
La SA COFIDS justifie de la réponse apportée pour chacune de ces consultations, et notamment pour celles du 9 et du 17 septembre 2015 dont l’antériorité à la mise à disposition des fonds est établie.
Concernant l’avenant souscrit dans les formes d’une nouvelle offre de crédit acceptée le 25 novembre 2021, la SA COFIDIS justifie également d’une consultation du fichier des incidents de paiement pour chacun des co-emprunteurs le 3 décembre 2021,
Il ressort de l’historique produit que les fonds liés à cet avenant augmentant le plafond des sommes empruntables de 2 000 à 5 000 euros, ont été libérés à hauteur de 3 000 euros le 9 décembre 2021, soit postérieurement à ces consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Toutefois, la SA COFIDIS ne justifie pas du résultat de ces consultations.
Dès lors, la SA COFIDIS doit être totalement déchue du droit aux intérêts prévus dans l’offre de crédit acceptée le 25 novembre 2021.
Concernant le crédit personnel :
La SA COFIDIS justifie de consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 29 juin 2021 et le 1er juillet 2021à l’égard de chacun des co-emprunteurs solidaires.
La libération des fonds étant intervenue le 5 juillet 2021, la SA COFIDIS justifie bien de l’antériorité de ces consultations. En revanche, elle ne justifie en aucun cas de leur résultat.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction.
Concernant le crédit renouvelable :
La déchéance du droit aux intérêts n’a été prononcée qu’à l’égard des intérêts résultants de l’avenant souscrit selon offre de crédit acceptée le 25 novembre 2021. Toutefois, ni le décompte produit ni l’historique ne permettent de distinguer les intérêts imputables à l’une et l’autre des offres de crédits.
Le décompte mentionnant le total des financements et des versements, le tribunal ne peut établir le montant de la créance qu’en l’expurgeant totalement de l’ensemble des intérêts contractuels, qu’ils soient liés à la première où à la seconde offre de crédit.
Dès lors, la créance de la demanderesse ne peut s’établir que comme suit :
— Capital versé 9 711,35 euros
— versements effectués : 9 144,03 euros
— ---------------
Soit un montant de : 567,32 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] au paiement de la somme de 567,32 euros pour solde de crédit
En l’espèce et pour tenir compte de l’absence de prise en compte dans la créance ainsi fixée, des intérêts qui étaient normalement dus au titre de l’offre de prêt acceptée le 9 septembre 2021, il y a lieu de ne pas étendre la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts légaux.
Ladite somme produira donc intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts n’ayant été demandée qu’à l’égard des intérêts contractuels, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point concernant les intérêts légaux accordés.
Concernant le crédit personnel :
Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé 17 000 euros
— versements effectués : 5 121,32 euros
— ---------------
Soit un montant de : 11 878,68 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] au paiement de la somme de 11 878,68 euros pour solde de crédit
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
La demande de délais de paiement n’est formée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne prévoirait pas que la somme sera acquittée conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement en cours. La présente décision prévoyant la soumission de la créance fixée aux mesures de surendettement à intervenir, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ladite demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’exécution étant en tout état de cause subordonnée à la procédure de surendettement actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation, au 21 mai 2024, des contrats :
De crédit renouvelable souscrit par Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] auprès de la SA COFIDIS pour un montant maximal de 2 000 puis de 5 000 euros selon offres de crédit acceptées le 9 septembre 2015 et le 25 novembre 2021 ;
De prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,09 % souscrit par Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] auprès de la SA COFIDIS selon offre préalable de crédit signée le 25 juin 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts des contrats :
De crédit renouvelable souscrit selon offre de prêt acceptée le 25 novembre 2021 augmentant le capital empruntable à 5 000 euros ;
De prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,09 % souscrit par Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] auprès de la SA COFIDIS selon offre préalable de crédit signée le 25 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 567,32 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit pour un montant maximal de 2 000 puis de 5 000 euros selon offres de crédit acceptées le 9 septembre 2015 et le 25 novembre 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 878,68 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,09 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 25 juin 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT que ces sommes (567,32 euros en principal augmentés des intérêts légaux et 11 878,68 euros) ne seront dues que dans les délais, limites et modalités prévus dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] in solidum aux entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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