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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00823 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KU
Code : 56F
GROUPEMENT, FORESTIER, [U] SORTE
c/,
[A], [M]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— GROUPEMENT, FORESTIER, [U] SORTE
— , [A], [M]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
GROUPEMENT, FORESTIER, [U] SORTE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 905 018 198,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par M., [F], [T], gérant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [M],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00823 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation devant le Tribunal Judiciaire en date du 26 juin 2025 à étude, le Groupement, [S] (GF), [U] SORTE a demandé au tribunal judiciaire de Mâcon la condamnation de Monsieur, [A], [M] à lui payer la somme de 1650 euros en guise de remboursement d’un acompte indûment perçu augmenté des intérêts légaux, des dommages et intérêts d’un montant de 1222 € pour résistance abusive, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 septembre 2025, le groupement forestier, [U] SORTE représenté par son gérant a confirmé ses demandes.
A l’appui de sa demande, il a indiqué que les travaux de broyage demandés à, [Localité 2] n’ont pas été réalisés alors qu’un devis avait été signé et un acompte de 30 % versé. Il a sollicité le remboursement de la somme au titre de la répétition de l’indu ainsi que des dommages et intérêts.
Monsieur, [A], [M] est non comparant et n’a pas écrit au tribunal.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le GF, [U] SORTE à verser au débat la copie du chèque du 20/12/2023 tiré sur la banque CIC Lyonnaise de banque ainsi que son débit du compte bancaire du GF.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [F], [T], gérant du GF est présent. Il a indiqué avoir produit les documents souhaités et a ajouté que Monsieur, [M] a commencé à payer sa dette et qu’une somme de 350 € a été réglée le 21 février 2025. Il a donc actualisé sa demande en remboursement de l’acompte à la somme de 1404,88€.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, le GF, [U] SORTE a sollicité sur le fondement de l’article 1302 du code civil la restitution de l’acompte versé à GS, [Localité 3] dans le cadre d’un devis pour une prestation de broyage non réalisée.
Pour être constitué, l’action en répétition de l’indu doit nécessiter deux conditions de fond, tenant d’une part au paiement qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens ou à la contrainte dont il est l’objet.
L’indu suppose donc de constater l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le GF, [U] SORTE a fait appel à, [Localité 2],, [M], [A], pour effectuer des travaux de broyage et débroussaillage selon devis n°20231101 du 24 novembre 2023.
Un chèque d’acompte du GF, [U] SORTE à, [Localité 2] d’un montant de 1635 € a été payé le 20 décembre 2023 et débité le 4 janvier 2024.
Selon l’attestation de Monsieur, [D], [O] du 16 octobre 2024, celui-ci déclare sur l’honneur que les travaux objet du devis n’ont pas été réalisés, plusieurs courriers et messages à Monsieur, [T] sont restés sans réponse et les travaux ont été réalisés in fine par la société, [N] selon la facture FAC001770 du 8 octobre 2024.
Ainsi, il ressort de ces documents que le paiement de 1635 € réalisé par le GF, [U] SORTE résulte d’une obligation contractuelle suite au devis signé par ses soins et le versement d’un acompte en attente de la prestation de GS, [Localité 3].
Dès lors, les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas constituées dans la mesure où d’une part, [Localité 2] disposait bien du droit de recevoir l’acompte payé suite au devis signé et d’autre part qu’il n’existe pas d’erreur de la part du GF BAO SORTE dans le paiement réalisé.
Le fait que les travaux n’aient pas été réalisés relève davantage d’une inexécution contractuelle que d’une action en répétition de l’indu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le GF, [U] SORTE de sa demande en paiement de la somme actualisée de 1404,88€ au titre de l’indu.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Le GF, [U] SORTE sollicite la condamnation de Monsieur, [M] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1222 € euros pour résistance abusive.
Cependant, d’une part il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant un abus et, d’autre part, il ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice.
Dès lors sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GF, [U] SORTE, qui succombe, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le GF, [U] SORTE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défaut,
DÉBOUTE le Groupement, [S], [U] SORTE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le Groupement, [S], [U] SORTE aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, Le président,
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